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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 19 mai 2025, Mme A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter la précédente ordonnance de référé du 15 avril 2025 et d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à ce jour, la préfète de l’Isère n’a pas respecté l’ordonnance n° 2503385 du 15 avril 2025 en ne lui ayant pas délivré d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour : il s’agit d’un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A est irrecevable, son dossier étant incomplet, cette dernière n’ayant pas joint une nouvelle attestation d’employeur de son mari.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503384 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Schurmann, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
4. Par une ordonnance n°2503385 du 15 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint à cette dernière, de délivrer à Mme A une telle attestation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
5. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
6. Dès lors, en s’abstenant de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction à Mme A, alors que le juge des référés de ce tribunal avait déjà considéré que le dossier de Mme A devait être considéré comme complet, la préfète de l’Isère, qui, par ailleurs, n’a pas sollicité la levée de la mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2503385. Au surplus, la circonstance que la requérante n’aurait pas été en mesure de fournir une nouvelle attestation de l’employeur de M. C pour la période postérieure au 20 avril 2025 ne permet pas d’en dégager que le dossier était incomplet lors de son dépôt ou à la date de la précédente ordonnance du 15 avril 2025. Par suite, la préfète de l’Isère, à qui il appartient à de statuer sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A en l’état des pièces qui lui ont été remises, n’est pas fondée à soutenir que le refus d’enregistrer une telle demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief et qu’elle n’avait, par conséquence, aucune obligation de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande. Dans ces conditions, il y a lieu, de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503385 en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : le dispositif de l’article 4 de l’ordonnance n°2503385 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. D G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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