Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2525735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2525735, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 19 septembre 2025 et 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 27 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice de compétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a statué par une décision explicite du 14 novembre 2025 sur la demande de titre de séjour de M. B…, décision contre laquelle le requérant a introduit un recours, enregistré sous le n° 2536044.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2536044, M. B…, représenté par Me Saligari demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du pays de destination :
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026 à 12 h 00.
Des pièces de M. B… ont été enregistrées le 23 février 2026, après clôture, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
et les observations de Me Clair, substituant Me Saligari, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 25 janvier 1991 à Kaolack (Sénégal), déclare être entré en France le 8 juin 2019. Le 27 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête n° 2525735, il sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de police de Paris a pris une décision explicite de rejet, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination. M. B… demande l’annulation de ces décisions par sa requête n° 2536044.
Les requêtes n° 2525735 et n° 2536044 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet des litiges :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Ainsi que cela a été dit au point 1, le préfet de police de Paris a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… le 14 novembre 2025 qui s’est substitué à sa décision implicite de rejet initiale. Par suite, les conclusions présentées par
M. B… dans la requête n° 2525735, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 novembre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission au séjour.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, la décision du 14 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celle fixant le pays de destination comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements sur lesquels le préfet a statué. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant à l’encontre de toutes les décisions attaquées, ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco- sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis juillet 2019 et qu’il a déposé à l’appui de son dossier une demande d’autorisation de travail émanant d’une société de nettoyage souhaitant l’embaucher comme agent de propreté. Toutefois, le requérant n’établit pas disposer d’une ancienneté significative dans l’exercice de l’activité d’agent de nettoyage, alors qu’il a seulement produit des pièces sur une autre activité professionnelle qu’il a exercée pour le compte d’une autre société depuis le mois de décembre 2019, celle de préparateur de commande, dont il ne s’est toutefois pas prévalu devant le préfet. En outre,
M. B… ne fait état d’aucune qualification particulière. De plus, il est constant que
M. B… est célibataire et sans charge de famille, ne justifiant d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’est pas démuni d’attaches privées et familiales au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où réside son enfant. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques des emplois occupés et de l’insuffisante intensité des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que les circonstances dont il se prévaut ne constituent ni des circonstances humanitaires, ni un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour, seule décision à l’encontre de laquelle le moyen est opérant, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l’espèce, la seule ancienneté de résidence de M. B… depuis l’année 2019 est insuffisante à justifier d’une vie privée et familiale en France, compte tenu de ce qui a été rappelé sur sa situation personnelle au point 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En septième lieu, M. B…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points précédents, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu et dès lors que ni la décision de refus de séjour, ni la décision d’éloignement ne sont entachées d’aucune illégalité, le requérant ne peut se prévaloir d’une quelconque exception d’illégalité pour solliciter l’annulation, respectivement, de la décision d’éloignement et de celle fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par
M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2525735 et 2536044 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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