Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°)
de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
3°)
de condamner l’administration, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, cela fait bientôt trois ans qu’elle tente vainement d’obtenir un rendez-vous dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, malgré ses démarches répétées ; par ailleurs, le caractère d’urgence est renforcé au regard de sa situation professionnelle, dès lors qu’elle exerce en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 1er novembre 2020 et est insérée professionnellement de façon stable et durable ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que la possibilité de déposer une demande de titre de séjour est un droit pour l’administré et qu’elle se trouve, depuis plusieurs années, confrontée à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous via la plateforme « demarches-simplifiées.fr » pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
-
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’ayant pu naître de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 janvier 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme B…, représentée par Me Chevalier, d’une part, demande à ce qu’il soit donné acte de ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, le 23 janvier 2026, une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est postérieurement au dépôt de la présente requête que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2024, Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 18 novembre 1972, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été rendue destinataire d’un courrier en date du 23 janvier 2026 l’informant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’elle sera reçue à la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026 à 09h40. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante reconnaît avoir reçu cette convocation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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