Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2516983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2516983, M. A… B…, représenté par Me Décamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 13 octobre 2022 ;
- l’absence d’enregistrement du stage de récupération de points suivi le 7 mars 2024 ;
- le rejet implicite par le ministre de l’Intérieur de son recours gracieux réceptionné le 14 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 13 octobre 2022 ont été supprimées du dossier du requérant ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière des 6 et 7 mars 2024 a bien été pris en compte et le requérant s’est vu créditer les 4 points correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 25 octobre 1966, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il s’est vu retirer 4 points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction routière relevée le 13 octobre 2022 ; a contrario, il a constaté que n’avait pas été pris en compte sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 6 et 7 mars 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation du retrait de 4 points suite à l’infraction du 13 octobre 2022, de l’absence d’enregistrement du stage de récupération de points suivi les 6 et 7 mars 2024 et du rejet implicite par le ministre de l’Intérieur de son recours gracieux réceptionné le 14 août 2025.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. B… édité le 13 mars 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que, d’une part, les mentions relatives à l’infraction du 13 octobre 2022 ont été supprimées et que cette infraction ne donne donc plus lieu à retrait de points, et que, d’autre part, le stage de sensibilisation à la sécurité routière des 6 et 7 mars 2024 a bien été pris en compte et que le requérant s’est vu créditer les 4 points correspondants. Il s’en déduit que le retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 13 octobre 2022 et le refus de créditer 4 points suite au stage des 6 et 7 mars 2024 doivent être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 800 euros que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 13 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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