Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510787, M. B A, représenté par Me Dlimi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour la prise d’un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et voir sa situation administrative être examinée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous pour l’examen de sa situation administrative et la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et assortir cette demande d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant turc né le 15 février 1999 à Tekman et entré en France en 2021selon ses déclarations, souhaite déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, son épouse étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et lui-même travaillant en qualité de manœuvre ouvrier au sein de la société Ferbo France. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et voir sa situation administrative être examinée.
6. Pour justifier notamment de l’urgence qu’il y aurait à prendre les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A soutient que son contrat de travail a été suspendu depuis plusieurs mois, faute de pouvoir justifier auprès de son employeur d’un récépissé l’autorisant à travailler. Or, d’une part, le requérant ne produit aucun document démontrant la réalité de la suspension de son contrat de travail. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas avoir persévéré dans ses démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, les pièces jointes à sa requête ne faisant état que de 5 tentatives en ce sens entre juin 2024 et juillet 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne présentent aucun caractère d’urgence et doivent donc être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2208318
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