Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2207033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) AMOCE, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre des périodes allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 pour des montants respectifs de 59 421 euros et 51 571 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service a méconnu l’article 39-1 du code général des impôts, dès lors que les frais considérés comme non déductibles et réintégrés à ce titre dans le bénéfice imposable ont été exposés dans l’intérêt de la société ;
— le recours à l’article 117 du code général des impôts revêt un caractère abusif, dont le seul objectif était de doubler l’imposition des résultats redressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) AMOCE, qui exerce une activité de conseil en matière d’immobilier et de maîtrise d’ouvrage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, l’administration fiscale l’a assujettie, par une proposition de rectification du 27 novembre 2013, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du code général des impôts. Le service a également infligé, par réponse aux observations du contribuable du 21 mars 2014, l’amende de 100% prévue à l’article 1759 du code général des impôts, pour les exercices clos en 2011 et en 2012, pour des montants respectifs de 59 421 euros et 51 571 euros, en l’absence de désignation par la requérante du bénéficiaire des revenus distribués. Ces amendes ont été mises en recouvrement par avis du 7 décembre 2016. Par une réclamation du 12 décembre 2016, la société requérante a demandé la décharge des amendes mises à sa charge au titre de l’article 1759 du code général des impôts. Sa réclamation ayant été rejetée par un courrier portant la date du 19 janvier 2021, elle présente la même demande devant le tribunal de céans.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (). ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En l’occurrence, le service a rejeté, au titre notamment des exercices clos en 2011 et 2012, des charges relatives à des achats de petit matériel, de fournitures administratives, des honoraires et frais d’acte et de contentieux, des cadeaux à la clientèle, des frais de déplacement, des frais de mission et des frais de réception, en raison du défaut de présentation de pièces justificatives, de l’absence de production de factures justificatives du fait d’une comptabilisation globale, de la circonstance que certaines charges n’ont pas été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou ont été comptabilisées comme ayant été engagées pour autrui et dont l’intérêt direct n’a pas été justifié. Si la requérante, à qui il incombe de justifier des charges qu’elle entend déduire de son bénéfice imposable, fait valoir que ces charges ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, elle n’apporte aucun élément de nature à tenir ses allégations pour établies. Dès lors, la société AMOCE n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu l’article 39-1 du code général des impôts en réintégrant à tort ces charges au résultat imposable.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ».
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, les charges réintégrées au bénéfice imposable au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012 ont été considérées comme des revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1 l’article 109 du code général des impôts. Le service a alors demandé au gérant de la société AMOCE, en page 21 de la proposition de rectification du 27 novembre 2013, de désigner les bénéficiaires des revenus distribués, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite proposition de rectification, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts. Le dirigeant de la société n’ayant pas répondu dans le délai imparti, l’administration fiscale a fait application de l’amende de 100% prévue par l’article 1759 du code général des impôts. La requérante soutient qu’elle ne pouvait à la fois contester les rectifications proposées et désigner le bénéficiaire d’une distribution occulte, inexistante à ses yeux, et que l’administration avait connaissance de l’identité du bénéficiaire des distributions occultes, ce bénéficiaire étant, dans cette hypothèse, nécessairement le dirigeant de la société. Toutefois, d’une part, l’invitation, prévue par l’article 117 du code général des impôts, à fournir à l’administration toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution a pour objet d’inciter la personne morale à désigner le bénéficiaire de distributions afin d’échapper à l’application de la pénalité et, n’ayant ni pour effet ni pour conséquence de contribuer à son incrimination, une telle disposition ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le contribuable, de contester les rehaussements envisagés par le service. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués, en l’espèce sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts, et non de l’article 111 c du même code relatif aux distributions occultes comme l’indique à tort la requérante, n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans le délai légal de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce qu’elle applique, à défaut de réponse dans ce délai, l’amende prévue par l’article 1759 du même code. Enfin, la société AMORCE se borne à faire valoir que la mise en œuvre de la procédure de l’article 117 du code général des impôts simultanément à la notification des rectifications à l’impôt de son gérant aurait créé une confusion, sans le démontrer, ni expliciter en quoi une telle confusion aurait une incidence sur le bien-fondé des amendes infligées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le service aurait recouru de manière abusive à l’article 117 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AMOCE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AMOCE et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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