Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2105936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, les syndicats CGT Grenoble Alpes Métropole, CFDT Grenoble Alpes Métropole, FO Grenoble Alpes Métropole et CFE Grenoble Alpes Métropole, représentés par Me Laborie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 9 du 2 juillet 2021 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a fixé la durée annuelle de travail légale, notamment pour tenir compte des sujétions liées à la pénibilité ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les syndicats soutiennent que :
— la délibération est entachée d’un vice de forme, faute de produire en annexe la liste des délégations de pouvoir en vigueur lors du vote ;
— elle est entachée de vices de procédure, les conseillers métropolitains n’ayant pas été convoqués dans le délai de cinq jours francs fixé à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et n’ayant pas été destinataires de la note explicative de synthèse prévue au même article ;
— le comité technique paritaire n’a pas été saisi préalablement à l’adoption de la délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble-Alpes-Métropole fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle conteste une décision n’ayant aucune portée normative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vial-Grelier, représentant les requérants, et de Me Supplisson, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 juillet 2021, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a fixé la durée annuelle de travail légale de 1 607 heures et a approuvé la prise en compte de sujétions liées à la pénibilité, autorisant l’application de la dérogation à cette durée annuelle du travail, qu’il a ramenée à 1 547 heures pour certains métiers. Par la présente requête, les syndicats CGT Grenoble Alpes Métropole, CFDT Grenoble Alpes Métropole, FO Grenoble Alpes Métropole et CFE Grenoble Alpes Métropole demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent, d’une part, que le respect des règles de délégations de pouvoir entre conseillers métropolitains ne peut pas être vérifié, faute de production de ces délégations de pouvoir par la métropole et, d’autre part, que certains conseillers ont successivement détenu des pouvoirs pour plusieurs conseillers.
3. Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. » De plus, aux termes de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « IV. Par dérogation aux articles () L. 2121-20 () les organes délibérants des collectivités territoriales () ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. () Dans tous les cas, un membre de cet organe, commission ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs ».
4. En l’espèce, la délibération attaquée mentionne les élus présents et ceux ayant accordé un pouvoir pour le conseil métropolitain du 2 juillet 2021. Il ne ressort pas de cette liste qu’un même élu aurait eu plus de deux délégations de pouvoirs lors du vote de la délibération n°9 sur la refonte de l’organisation du temps de travail. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les syndicats requérants soutiennent que la convocation des conseillers métropolitains n’a pas respecté le délai de cinq jours francs fixé à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et qu’elle ne contenait pas de note explicative de synthèse résumant les affaires soumises au vote.
6. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs » Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus () ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux conseils métropolitains, que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. D’une part, il ressort des captures d’écran du logiciel « I-delibre » produites en défense que les convocations pour le conseil métropolitain du vendredi 2 juillet 2021 ont été adressées le vendredi 25 juin 2021. Dès lors, le délai de cinq jours francs espaçant la convocation de la date du conseil prévu par l’article L. 2121-12 précité n’a pas été méconnu.
8. D’autre part, si Grenoble-Alpes-Métropole ne démontre pas avoir transmis aux conseillers métropolitains une note explicative de synthèse sur la délibération attaquée, il ressort des pièces du dossier que les projets de délibération accompagnées de leurs annexes ont été joints à la convocation. Il n’est pas allégué que ces projets de délibération ne répondaient pas aux exigences fixées à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, les syndicats requérants soutiennent que la délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du comité technique paritaire n’a pas été régulièrement recueilli, à la suite du vote unanimement défavorable des organisations représentantes du personnel le 17 juin 2021, et en raison de l’impossibilité de tenir la nouvelle consultation du comité technique le 30 juin 2021, après l’interruption de la séance en raison de l’intrusion de plusieurs agents.
10. Aux termes de l’article 33 de la loi du 6 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : () 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; () 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. « Aux termes de l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : » Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. / Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. "
11. En l’espèce, le projet de délibération soumis à l’avis du comité technique paritaire le 17 juin 2021 a fait l’objet d’un vote unanimement défavorable des représentants du personnel, nécessitant une nouvelle consultation. Par deux convocations, les membres du comité technique paritaire ont été invités à se réunir le 30 juin 2021 à 10 heures 30 et 11 heures 30. Il ressort de l’ordre du jour des convocations que le rapport sur la refonte de l’organisation du temps de travail devait être soumis au vote du comité technique paritaire de 11 heures 30. S’il est constant que le premier comité technique paritaire n’a pas pu se tenir, il ressort du procès-verbal du second comité technique que ce dernier a bien eu lieu et a rendu un avis unanimement favorable au projet de délibération de refonte de l’organisation du temps de travail, en l’absence des représentants du personnel qui, bien qu’informés de la tenue de la seconde séance du comité technique paritaire, ont refusé de siéger. Si les requérants se prévalent d’attestations rédigées par les représentants du personnel mentionnant que la présidente de séance a quitté les lieux après avoir annoncé que le comité technique était levé, ces attestations peu précises ne sauraient suffire à contester les mentions du procès-verbal. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comité technique paritaire s’est prononcé irrégulièrement sur le projet de délibération de la refonte de l’organisation du temps de travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les syndicats requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des syndicats CGT, CFDT, FO et CFE Grenoble Alpes Métropole est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT Grenoble Alpes Métropole, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M-A. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105936
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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