Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 15 déc. 2022, n° 2001873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, la société anonyme Compagnie Auboise Immobilière, représentée par Me Bensaid, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Elle soutient que les travaux de suivi et d’évaluation de son actif réalisés par le cabinet d’avocat IFAC ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Compagnie Auboise Immobilière n’est pas fondé.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 2 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie Auboise Immobilière, qui exerce une activité de promotion immobilière et de location de logements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016, 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 4 novembre 2019, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. La société Compagnie Auboise Immobilière demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
4. La société Compagnie Auboise Immobilière a déduit, au titre de l’exercice 2016, une somme de 28 000 euros hors taxe, correspondant à une facture émise par la société d’avocats IFAC et portant sur des prestations de suivi et d’évaluation des titres et actifs du groupe Compagnie Auboise Immobilière. Pour estimer que cette dépense n’avait pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, l’administration fiscale s’est fondée sur la chronologie des évènements ayant conduit la société requérante à faire procéder à une telle évaluation. A cet égard, l’administration fiscale a relevé que M. A, dirigeant et principal actionnaire de la société, était décédé le 10 mars 2016, que le 21 mai suivant, le conseil d’administration de la société requérante avait décidé de faire procéder aux travaux d’évaluation litigieux et que le 26 mai, soit cinq jours après la décision du conseil d’administration, le notaire en charge de la succession de M. A avait adressé un courrier à la société Compagnie Auboise Immobilière lui demandant de lui indiquer le nombre d’actions de la société Auboise de construction et de gestion que détenait le défunt au jour de son décès ainsi que leur valeur à cette date. Au vu de ces éléments, le service a estimé que les prestations de suivi et d’évaluation des titres avaient pour seul objet de permettre la liquidation de la succession de M. A et qu’ils avaient donc été engagés dans l’intérêt propre de ses héritières. La société Compagnie Auboise Immobilière expose que le libellé de la facture litigieuse « suivi et évaluation des titres et actifs du groupe » ne correspond pas aux informations demandées par le notaire en charge de la succession, que cette évaluation ne s’est pas faite à la date du décès de M. A et que des factures portant sur l’assistance à contrôle fiscal dans le cadre de la succession ont été adressée aux deux héritières du défunt. Toutefois, alors que les éléments relevés par l’administration fiscale sont de nature à établir que la charge supportée par la société requérante n’a pas été engagée dans son intérêt mais dans celui des héritières de M. A, la requérante n’apporte aucune explication quant aux motifs qui l’ont conduite à faire procéder à une telle évaluation. En outre, si la requérante soutient que l’évaluation des titres et actifs ne s’est pas faite à la date du décès de son dirigeant, elle n’apporte aucune précision quant à la date retenue et ne produit pas davantage les résultats de ces travaux d’évaluation. Si la requérante se prévaut de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client, celle-ci ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Enfin, si des factures portant sur des prestations d’assistance à contrôle fiscal ont été adressées à chacune des héritières de M. A en septembre 2017, dans le cadre du règlement de sa succession, le libellé de ces factures et l’absence de précisions de la requérante quant aux prestations sur lesquelles elles portaient ne permettent pas d’établir que celles-ci comprenaient l’évaluation de la valeur des titres de la société Compagnie Auboise Immobilière en vue de la liquidation de la succession de M. A. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la charge litigieuse n’avait pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise et a, par suite, procédé à sa réintégration.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance et, dans ce dernier cas, que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
6. La société Compagnie Auboise Immobilière a produit la facture émise le 6 octobre 2016 par la société d’avocats IFAC d’un montant de 33 600 euros toutes taxes comprises pour justifier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au point 4 du présent jugement, l’administration établit que les prestations auxquelles correspondent la facture dont la société requérante se prévaut n’ont pas été effectuées dans son intérêt. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Compagnie Auboise Immobilière ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Auboise Immobilière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Compagnie Auboise Immobilière et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,
Signé
A-S. MACH
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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