Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2519924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 20 juin 2025 et tendant à obtenir le rétablissement des quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 juin 2025 n’a pas été pris en compte dans le décompte du capital de points de son permis de conduire alors même qu’il a été effectué avant la notification de la décision référencée « 48 SI » procédant au constat de l’invalidation de son permis de conduire.
- la décision référencée « 48 SI » ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant les 11 et 12 juin 2025 a été pris en compte et a donné lieu à la restitution de quatre points sur le solde de points de son permis de conduire ;
il doit, par conséquent, être regardé comme ayant retiré la décision référencée
« 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « […] Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. […]».
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du requérant édité le 13 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire du requérant est à ce jour affecté d’un solde de six points sur un total de douze, après, notamment, que les quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 juin 2025 lui ont été restitués, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 20 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 20 juin 2025. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 20 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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