Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 oct. 2025, n° 2504439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025, M. A… B…, non représenté en dépit des mentions figurant sur sa requête, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de surseoir à toute mesure d’éloignement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
Sur la demande en référé :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. »
L’article L. 722-7 du même code précise que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’arrêté attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours d’un mois, prévu par l’article L. 911-1 du code précité. En outre, cet arrêté précise qu’il vaut autorisation provisoire de séjour, valable trente jours à compter de sa notification.
Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations selon lesquelles il se trouverait privé de travail et de la possibilité de candidater à un Master.
Dans ces conditions, la demande déposée par M. B… ne présente pas un caractère d’urgence particulière justifiant l’intervention immédiate du juge des référés, et peut être rejetée pour ce seul motif. Il y a néanmoins lieu de statuer sur les moyens invoqués par l’intéressé.
En deuxième lieu, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions de l’autorité judiciaire. Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge.
Il résulte de l’instruction que, par son jugement du 3 juillet 2025, la 3ème chambre du tribunal s’est bornée à enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. B…, après avoir retenu une erreur de fait dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, par son nouvel arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Var a rejeté la demande déposée par le requérant sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du même code. Il s’ensuit que l’arrêté du 20 octobre 2025 ne fait aucunement obstacle à l’exécution du jugement du 3 juillet 2025, et que le préfet du Var n’a pas méconnu le caractère exécutoire de cette décision de justice. En outre, si l’intéressé se plaint de ce que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en exécution du jugement du 3 juillet 2025 ne l’autorise pas à travailler, l’injonction prononcée par le tribunal ne le commandait pas, ainsi que le juge des référés l’a déjà rappelé à l’intéressé par une ordonnance du 4 septembre dernier. A cet égard, la seule existence d’une instance relative à l’exécution du jugement précité ne caractérise pas davantage une atteinte aux libertés fondamentales de l’intéressé. Dans ces conditions, le droit au recours effectif de M. B…, dont il fait d’ailleurs largement usage, n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, M. B… ne démontre, en l’état de l’instruction, aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale.
En quatrième et dernier lieu, les principes de la séparation des pouvoirs et de la sécurité juridique n’ont pas le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne présente pas un caractère d’urgence, et est manifestement infondée. Par suite, elle peut être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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