Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2508056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n°2508056, Mme E… née C…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en l’absence de mention du respect des précédentes mesures d’assignation à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n° 2508057, M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en l’absence de mention du respect des précédentes mesures d’assignation à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bohner, avocate M. et Mme B… qui insiste sur le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que les requérants ont fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence, renouvelée deux fois et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne justifierait le renouvellement de cette assignation au-delà du délai légal ;
- et les observations de M. B… qui précise avoir toujours respecté les modalités de ses obligations de pointage.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… née C… et M. A… B…, ressortissants kosovares, nés le 25 mars 1989 et le 1er juillet 1986 sont entrés en France, selon leurs déclarations le 16 juillet 2018. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2019. Par des arrêtés du 24 mai 2019, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 13 août 2019 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par une ordonnance du 9 avril 2020 de la cour administrative d’appel de Nancy. Le 22 août 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin. Ils demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme B…, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code prévoit que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée »
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense par le préfet du Haut-Rhin, que M. et Mme B… ont fait l’objet de précédentes mesures d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours chacune, prononcées les 28 mai 2024, 22 août 2024 et 2 octobre 2024, fondées sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité eu égard à la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours du 13 novembre 2023 dont ils font l’objet. Il s’ensuit qu’en prononçant l’assignation à résidence des requérants, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, et ce sur le même fondement que les trois mesures précédentes, la durée totale des assignations à résidence prononcées en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exécution de l’obligation du territoire du 13 novembre 2023 excède la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ni la circonstance que les intéressés n’auraient pas exécuté la mesure d’éloignement précitée ni celle tirée de leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français ne permettent, à elles seules, de fonder les décisions litigieuses. Dans ces conditions, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché d’erreur de droit les décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance :
M. et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bohner. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme B….
D É C I D E :
Article 1 : M. et Mme B… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 25 septembre 2025 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Bohner, avocate de M. et Mme B…, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. et Mme B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… née C… et M. A… B…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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