Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2309888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de rendez-vous est insuffisamment motivé ;
— le refus de rendez-vous méconnaît les dispositions de l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Par lettre du 25 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de considérer comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour et refus de délivrance d’un récépissé, ces deux décisions étant inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bosnien né le 8 septembre 1980, M. B A a sollicité le 11 novembre 2020 par l’intermédiaire de la plate-forme numérique « Démarches simplifiées » l’obtention d’un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel reçu le 22 juillet 2022, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder ce rendez-vous. M. A demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle lui refuse un rendez-vous, refuse l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (..) » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ».
3. Il est constant que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont au nombre de celles dont les services de l’État ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « Demarches-simplifiees.fr ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. A afin que celui-ci dépose sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur " l’absence de circonstances nouvelles portées à [sa] connaissance " concernant la situation de l’intéressé depuis le rejet de sa précédente demande de titre et l’obligation de quitter le territoire français dont il avait alors fait l’objet. Toutefois, M. A fait valoir sans être contredit, la préfète du Rhône n’ayant pas produit en défense, souhaiter porter à la connaissance de l’autorité administrative des éléments nouveaux parmi lesquels son intégration professionnelle, qui pourraient éclairer sa décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir pour ce motif que la décision du 22 juillet 2022 portant refus de rendez-vous et le rejet de son recours gracieux sont entachés d’illégalité et doivent être annulés.
5. Il est constant que, pour les demandes de titres de séjour qui doivent être déposées lors d’un rendez-vous en préfecture ou en sous-préfecture, l’enregistrement et la délivrance d’un récépissé sont conditionnés à la remise du dossier de demande lors de ce rendez-vous. Le dossier de demande d’une admission exceptionnelle au séjour devant être déposé lors d’un rendez-vous, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 22 juillet 2022 porte refus d’enregistrement et refus de délivrance d’un récépissé, et ses conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque M. A à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 de la préfète du Rhône portant refus de rendez-vous et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Zone urbaine ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Développement durable
- Urbanisme ·
- Port ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sous astreinte ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Activité ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Cartes ·
- Immigration ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- L'etat ·
- Réserve
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours ·
- Titre ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
- Métropole ·
- Offre ·
- Méthodologie ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.