Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2604880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 16 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, que son attestation de prolongation est expirée, que, malgré ses démarches, aucune nouvelle attestation ne lui a été délivrée et que cette absence la place dans une situation précaire dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal un document établissant qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11 mars au 10 juin 2026, a été remise à Mme B… le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 février 1999 à Ouezzane, a sollicité, le 29 octobre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 14 novembre 2024 jusqu’au 13 novembre 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 février 2026. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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