Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2023, n° 2301805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l’ambassade France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Cameroun de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche d’intégrer la formation universitaire à laquelle il s’est préinscrit et devant débuter au plus tard le 17 février 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il remplit les conditions posées par l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 participant à la transposition de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, le refus de visa ne saurait être légalement fondé sur un motif autre que d’ordre public, ce qui ne lui est pas opposé en l’espèce ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas l’intention de demeurer en France pour un autre motif que le suivi de ses études, la circonstance qu’il ait été admis dans l’université de son choix suffisant à en attester ; il a par ailleurs joint à sa demande de visa tous les documents exigés démontrant qu’il assumera son séjour en France pendant la durée de ses études ; la formation poursuivie, qui doit lui permettre de recevoir un diplôme d’administrateur d’infrastructures sécurisées et se spécialiser ensuite en master afin de devenir un expert en infrastructures systèmes et réseaux, constitue la suite logique de son parcours universitaire et notamment de la licence en Physiques obtenue à l’université de Yaoundé ;
* la décision méconnaît son droit à l’éducation protégé par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n° 14, à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et procède à un traitement différencié des demandes des étudiants étrangers par rapport aux demandes des étudiants français sans que cette dérogation ne soit justifiée par un motif d’intérêt général ou prévu par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant :
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, dès lors d’une part, que le changement d’orientation de l’intéressé, qui implique l’inscription en première année de licence d’administrateur d’infrastructures sécurisées, alors qu’il est titulaire d’une licence en Physiques et inscrit en master en physiques option électronique et automatique à l’université de Yaoundé, n’apparaît pas cohérent et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il dispose de ressources personnelles suffisantes pour assurer le financement de ses études en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 à 9h30 :
— le rapport de M. Huin, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l’ambassade France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’ambassade France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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