Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2025, n° 2516265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son récépissé de demande avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail au début du mois de décembre, alors qu’elle travaille depuis le 30 mars 2021 ; elle ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qui est arrivé sur le territoire français en octobre dernier ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône ne pouvait lui opposer l’absence de production d’une autorisation de travail en vue de la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », alors qu’elle était dispensée d’une telle autorisation, du fait de la possession d’un document provisoire de séjour ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2512394 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 1er août 2025 en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1982, mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant français né en 2009, est entrée en France le 25 janvier 2018 sous couvert d’un visa D vie privée et familiale » autorisant son séjour sur le territoire français jusqu’au 26 décembre 2018, et y a séjourné sans son mari, la communauté de vie entre ces derniers ayant cessé préalablement, et sans son fils, qui n’est venu sur le territoire français qu’en octobre 2025, postérieurement au refus en litige. Le 20 février 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », demande qui a fait l’objet d’un refus implicite annulé par jugement du 19 décembre 2024 puis, après réexamen, par une décision du 1er août 2025. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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