Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2402770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler du par a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au de dans un délai de à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Birkan Dogan, ressortissant turc né le 20 octobre 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 janvier 2017. Le 3 mars 2017, il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2017. Le recours formé par M. Dogan contre cette décision a été rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2017, puis à nouveau par ordonnance de cette Cour du 16 mars 2018. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. Dogan a exercé un recours contentieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2018. Le 2 juillet 2020, M. Dogan a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée comme irrecevable par décision de l’OFPRA du 20 juillet 2020. M. Dogan a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 7 janvier 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Gironde lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 avril 2023, M. Dogan a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont M. Dogan demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. Dogan a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que , et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet notamment de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Douchin et de Mme Laurence Origal-Lesot. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Elle vise ainsi les dispositions applicables des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Dogan ainsi que les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant a vie privée et familiale de l’intéressé, dont son arrivée en France en 2017, son expérience de travail, la circonstance que son frère réside en France, et le rejet de ses demandes d’asile. Enfin, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En l’espèce, si M. Dogan réside en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que cette durée est due, d’une part, à l’examen de ses demandes d’asile et, d’autre part, à son maintien en situation irrégulière sur le territoire malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 avril 2018 et 3 décembre 2020. En outre, si M. Dogan indique être hébergé en France par son frère, et que résident également sur le territoire des oncles, tantes et cousins, il ne justifie pas de l’intensité de leurs liens. Par suite, M. Dogan, qui ne produit pas d’autre élément qu’une attestation d’adhésion à un club de football pour démontrer son intégration et les liens qu’il dit avoir noués en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, ni que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. Dogan n’est pas fondé à prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale. D’autre part, la seule circonstance que M. Dogan, qui n’est pas diplômé, soit employé en contrat à durée indéterminée depuis mars 2021 auprès de la société BAT DOGAN 33, pour un emploi non-qualifié d’ouvrier, ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Enfin, si M. Dogan, qui invoque sa qualité de kurde et se dit militant du HDP, invoque des considérations humanitaires, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, qui ont estimé qu’il ne justifiait pas qu’il serait particulièrement exposé en cas de retour, et que n’étaient pas établies des craintes personnelles et actuelles. M. Dogan n’apporte pas d’autres éléments pour établir qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour. Par suite, M. Dogan n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, M. Dogan, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ses observations écrites ou orales, et n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.
Le préfet, qui a répondu à la demande de titre de séjour présentée par M. Dogan, a nécessairement procédé à la vérification de son droit au séjour avant d’édicter la décision en cause. Et, pour les motifs exposés aux points 8 et 11, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. Dogan, dont les demandes d’asiles ont été rejetées par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, ne démontre pas être exposé, en Turquie, à un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne la date d’entrée en France de M. Dogan, soit le 22 janvier 2017, examine ses liens avec la France, et précise qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. N’ayant pas retenu que M. Dogan représentait une menace pour l’ordre public, elle n’avait pas à le préciser expressément. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. Dogan réside en France depuis 2017, cette durée de présence n’est dû qu’à l’examen de ses demandes d’asile et à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 avril 2018 et 3 décembre 2020. En outre, pour les motifs exposés au point 8, il ne justifie pas, en France, d’une vie privée et familiale, ni de liens particuliers avec la France. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Dogan n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y comprise celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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