Non-lieu à statuer 10 novembre 2022
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2509190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de sept ans et assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît son droit à être entendu ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il devait de plein droit bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le refus de délivrance de ce titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour:
— sa motivation est stéréotypée ;
— n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion,
Après avoir constaté l’absence de Me. Blanc et de M. B, ainsi que de la préfète de la Haute-Savoie ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 14 octobre 1991, est entré en France le 20 septembre 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de français, valable du 4 juillet 2017 au 3 janvier 2019, qui a été renouvelée jusqu’au 31 juillet 2021. Le 23 décembre 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Annecy, à une peine d’emprisonnement délictuelle de deux ans dont un an avec sursis, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 13 avril 2021, le juge d’application des peines ayant prononcé à son encontre la révocation du sursis à hauteur de quatre mois, le requérant a été incarcéré, le 21 avril 2021, au centre pénitentiaire de Riom en application de ce jugement. Par décisions du 29 juin 2021, le préfet du Puy-de -Dôme lui a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé les deux jugements du 12 juillet 2021, et 3 décembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour du 29 juin 2021 et contre l’obligation de quitter le territoire français du 29 juin 2021. Le 3 décembre, le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné M. B à une nouvelle peine d’emprisonnement de 6 mois, portée à 8 mois par la cour d’appel de Chambéry le 11 janvier 2024 à raison de faits de harcèlement sur son ex-épouse qui se sont déroulés entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021. Par suite, la préfète de Haute- Savoie, par arrêté du 29 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de sept ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
3. M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations puisque les services de la gendarmerie se sont présentés à son domicile le 30 août 2025 pour lui notifier les arrêtés du 29 août 2025. Toutefois, si l’intéressé n’a pas été invité à présenter des observations écrites, il ne justifie pas qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations significatives avant que ne soit adoptée la présente décision. En effet, alors que la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 29 juin 2021 et de retrait du titre de séjour du 28 juin 2021 a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon, confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon le 10 novembre 2021, M. B a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale pour des faits de harcèlement sur son ex-épouse qui se sont déroulés entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021 et qui ont donné lieu à une condamnation à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Annecy confirmée par la cour d’appel de Chambéry le 11 janvier 2024, à hauteur de 8 mois d’emprisonnement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’établit pas avoir été privé de faire valoir spontanément des observations qui auraient pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
5. Si M. B soutient qu’il est père de deux enfants de nationalité française, nés en 2014 et 2017, et qu’il contribue effectivement à leurs besoins, cette dernière allégation n’est pas attestée par les seules attestations de virement de la pension alimentaire établies pour les seuls mois de mai, juin et juillet 2025 versées à l’instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait du refus de délivrance de son titre de séjour ;
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. B fait valoir qu’il est primordial qu’il entretienne des relations régulières avec ses enfants, âgés de 8 et 11 ans à la date de la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, séparé de la mère de ses enfants, avec laquelle il lui est interdit d’avoir des contacts en raison des violences qu’il a exercées de manière récidivante, n’a entamé qu’à partir du 28 octobre 2023 et jusqu’au 20 juillet 2024, l’exercice d’un droit de visite limité en espace de rencontre. Il ressort en outre du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 9 septembre 2025 que si son attention a été attirée sur la nécessité d’anticiper la fin des visites prévues en juillet 2024, et ce dès un entretien du 6 avril 2024, M. B n’a saisi le juge au sujet de ce droit de visite qu’en janvier 2025, ce qui a engendré une rupture conséquente de son lien avec les deux enfants qui est de nature à les insécuriser. De plus, il ressort de l’audition de son fils âgé de 8 ans, telle qu’évoquée dans le jugement précité, qu’il reste marqué par la circoncision organisée par son père en Turquie et qu’il est dans la crainte du comportement de son père. En conséquence, un droit de visite simple lui a été refusé et seul un droit de visite en lieu neutre, conditionné à la prise de contact avec la structure d’accueil dans les 3 mois du jugement lui a été accordé. Eu égard à la circonstance que M. B s’est abstenu pendant 6 mois de solliciter le droit de visite, au traumatisme qu’il a fait subir à son fils et au fait qu’il n’a contribué financièrement à leur entretien que durant 3 mois, M. B ne justifie pas de l’existence de liens d’une intensité particulière avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En outre, en vertu de la loi du 26 janvier 2024 n°24-42, la durée de cette mesure peut être portée à 5 et 10 ans « en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Pour prononcer la décision faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de 7 ans, la préfète a retenu, notamment, que la présence de l’intéressé sur le territoire français depuis 2015, dont une partie substantielle s’est déroulée en incarcération et en situation irrégulière, représente une menace à l’ordre public, qu’il n’établit pas avoir établi des liens privés, sociaux ou affectifs caractérisés par leur intensité et leur stabilité, qu’il est exclu de l’autorité parentale sur ses deux enfants et qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Si M. B soutient qu’il n’a commis aucune infraction depuis mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il a été de nouveau condamné par la cour d’appel de Chambéry, le 11 janvier 2024, à 8 mois d’emprisonnement, sous le régime de la détention à domicile pour des faits commis entre 2020 et 2021. Dans ces conditions, et eu égard aux infractions pénales répétées à l’encontre de son ex-épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés aux points précédents du présent jugement, que le préfet, en faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de 7 ans, aurait d’une part, entaché sa décision d’une motivation insuffisance, d’un manque d’examen sérieux, et d’autre part, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
15. L’assignation à résidence comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent, dès lors que l’arrêté vise dans ses visas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus spécifiquement les articles L. 730-1 et L.731-1 et qu’il indique qu’un examen approfondi de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits a été opéré. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la motivation de la présente décision était insuffisante.
16. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé »;
17. Pour justifier sa décision d’assignation à résidence et notamment l’obligation faite à M. B de pointer à la gendarmerie chaque jour entre 10h et 12h sauf les dimanches et les jours fériés, la préfète de la Haute- Savoie fait valoir que, même si M. B présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de sorte qu’il est nécessaire de prévoir son éloignement. Si M. B fait valoir que les pointages qui lui sont assignés sont disproportionnés au regard de sa situation, il ressort des éléments contentieux évoqués précédemment, que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète de la Haute- Savoie a fait application des dispositions précitées pour assigner le requérant à résidence.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
I. BOURIONLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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