Non-lieu à statuer 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2104593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B G épouse C, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G épouse C soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée méconnait les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G épouse C ne sont pas fondés.
Mme G épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G épouse C, ressortissante algérienne née le 18 août 1985, est entrée en France le 15 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour « circulation » valable du 11 décembre 2017 au 10 décembre 2018. Elle a sollicité le 11 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Mme G épouse C demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 11 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Mme G épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 10 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme G épouse C, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G épouse C.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G épouse C est entrée en France le 15 juillet 2018, à l’âge de 32 ans. Elle est mère de deux enfants nées en France respectivement le 14 octobre 2014 et le 6 août 2018 de son union avec un compatriote, qui vivrait en Espagne. Si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille de nationalité française ou en situation régulière, elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens développés avec ces derniers. Elle n’établit pas non plus que sa fille ainée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Mme G épouse C, qui se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 6 mai 2021 pour un emploi d’agent d’entretien, de ses perspectives d’intégration du fait de son diplôme de médecin généraliste, de son engagement bénévole auprès d’associations, ne justifie toutefois d’aucune insertion professionnelle. Elle n’établit pas non plus être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vit une partie de sa famille. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme G épouse C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, dès lors que ses conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. D’une part, il était loisible au préfet, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme G épouse C, d’examiner d’office si cette dernière pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien. En relevant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un tel titre, faute de justifier de la possession d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
13. D’autre part, les circonstances dont se prévaut Mme G épouse C, tirées de la durée de son séjour en France, de ses perspectives d’insertion professionnelle, de son implication dans des activités bénévoles et de la scolarité de sa fille aînée ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme G épouse C en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
14. En troisième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme G épouse C doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
17. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant Mme G épouse C à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le seul moyen soulevé à l’encontre de la décision attaquée, et tiré de son défaut de base légale, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Les conclusions à fin d’annulation de Mme G épouse C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Les conclusions de Mme G épouse C tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G épouse C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G épouse C, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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