Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 25 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 21 avril 2023 à M. C par le maire de Saint-Igny-de-Vers, pour l’édification d’un garage accolé à une villa existante.
Elle soutient que l’arrêté attaqué, qui se situe en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais, autorise la réalisation d’une extension méconnaissant les critères prévus par l’article A1.2 C4 du règlement annexé à ce PLUi.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024 et 7 janvier 2025, la commune de Saint-Igny-de-Vers, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé ; la préfète fonde son moyen sur des dispositions de la zone agricole du règlement du PLUi du Haut-Beaujolais inopposables dès lors que le classement du terrain d’assiette en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que les dispositions de l’article A1.2 C4 de ce règlement limitant la surface des extensions autorisées à 40 m² et 30 % de la surface de la construction existante méconnaissent l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. B, représentant la préfète du Rhône,
— et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Saint-Igny-de-Vers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2023, M. C a déposé en mairie de Saint-Igny-de-Vers une demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage d’une superficie de 75 m² accolé à sa villa existante. Le 21 avril suivant, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article A 1.2 C4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais : « Sont autorisés : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi () à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : () – les extensions des constructions pour un usage d’habitation : – dans la limite d’une extension par tènement, dans la limite de 40 m² et 30 % de l’emprise au sol de la construction existante, dans la limite de 250 m² de surface de plancher après travaux au total. / () ».
En ce qui concerne l’opposabilité des dispositions applicables en zone agricole du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais invoquées par la préfète :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Haut-Beaujolais comporte une orientation 1.3 « Respecter l’équilibre du territoire dans le développement urbain » dont l’objet est d’inscrire le développement futur du Haut-Beaujolais dans une logique d’équilibre entre l’urbanisation, la préservation des ressources environnementales et agricoles et la protection des paysages remarquables. Le PADD souligne la volonté de ses auteurs de prioriser l’urbanisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines des bourgs et des principaux hameaux. En termes de logements, ce document comprend une orientation 1.1 dont l’objet est d’assurer une adéquation satisfaisante entre l’offre et la demande en logements, en maintenant et en développant une offre en logements diversifiée. Enfin, s’agissant des espaces agricoles, il prévoit une orientation 3.4 « Pérenniser les activités agricoles et sylvicoles, essentielles à l’économie du territoire » visant à préserver les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans un espace urbanisé, à permettre l’évolution des bâtiments techniques et des structures des exploitations agricoles, notamment en limitant le développement résidentiel à proximité des exploitations en activité, et à préserver le foncier nécessaire à l’activité agricole.
7. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. C, dont le permis de construire attaqué autorise l’extension, est bâtie sur un terrain entouré de parcelles à caractère agricole ou naturel, au sein d’un vaste espace non bâti, à l’exception des hameaux Les Côtes et Le Mont, dont le terrain du pétitionnaire est trop éloigné pour le regarder comme en relevant. A cet égard, le terrain d’assiette en cause est distant de 30 mètres de la construction la plus proche et de 90 mètres des premières maisons d’habitation. Contrairement à ce qu’allègue la commune de Saint-Igny-de-Vers, laquelle ne peut d’ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, ces dernières ne faisant pas obstacle au classement en zone agricole d’une parcelle localisée en continuité de l’urbanisation existante, ce terrain ne se situe ni au sein des parties urbanisées de la commune, ni dans la continuité d’une telle partie, ni au sein d’un hameau. Par suite, compte tenu de la nature précédemment décrite du secteur au sein duquel le terrain de M. C se situe, le classement en zone agricole de ce terrain, qui n’empêche pas la réalisation de l’objectif fixé par le PADD en termes d’offre de logements, est cohérent avec les orientations 1.3 et 3.4 rappelées au point précédent du PADD, les circonstances que le tènement en cause soit desservi par les réseaux, ne présente aucun potentiel agronomique et n’a pas vocation à accueillir une activité agricole ne permettant pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation des auteurs du PLUi.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » Aux termes de l’article L. 151-12 du même code : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / () ».
9. Les dispositions de l’article A 1.2 C4 citées au point 2 n’ont pas pour effet d’interdire par principe les extensions en zone agricole, même de taille modérée. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’autoriser dans une telle zone toute extension présentant des dimensions inférieures à la construction existante, l’article L. 151-12 précité permettant au contraire d’encadrer les dimensions de ces extensions, sans fixer de minimum de surface permise au regard de la construction existante ou de la superficie du terrain d’assiette. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les plafonds fixés par l’article A 1.2 C4 sont trop restrictifs dès lors qu’ils interdisent toutes les extensions d’une surface supérieure à 40 m² et 30 % de l’emprise au sol de la construction existante, dans la limite de 250 m² de surface de plancher après travaux au total, alors même que l’extension présenterait des dimensions inférieures à celles de la construction existante et que celle-ci serait située sur un vaste terrain, la commune ne justifie pas de la méconnaissance, par les dispositions locales critiquées, de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
10. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la commune de Saint-Igny-de-Vers, le rapport de présentation du PLUi du Haut-Beaujolais n’avait pas à justifier des critères fixés par l’article A 1.2 C4 pour encadrer les dimensions des extensions aux maisons d’habitation autorisées en zone agricole. Enfin, si la commune fait valoir que les extensions dépassant les plafonds de surface fixés par cet article ne contrarient pas l’objectif de préservation du foncier nécessaire à l’activité agricole, tant qu’elles sont prévues sur des terrains non exploités, cette circonstance n’est aucunement de nature à caractériser la contradiction invoquée de l’article A 1.2 C4 avec l’orientation 3.4 du PADD « Pérenniser les activités agricoles et sylvicoles, essentielles à l’économie du territoire ».
11. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est fondée à soutenir, ni que le classement du terrain d’assiette du projet en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni que les dispositions réglementant les extensions de l’article A 1.2 C4 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais sont illégales.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire attaqué au PLUi du Haut-Beaujolais :
12. Il ressort des pièces du dossier que l’extension autorisée par le permis de construire déféré par la préfète du Rhône présente une emprise au sol d’une surface de 75 m². Elle méconnaît, par suite, les dispositions de l’article A 1.2 C4 citées au point 2, le permis de construire en litige devant ainsi, pour ce motif, être annulé.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme accordée le 21 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 21 avril 2023 à M. C par le maire de Saint-Igny-de-Vers est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Igny-de-Vers et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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