Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2510090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme A… B…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, au besoin, de lui délivrer une autorisation provisoire de permis de conduire et procéder au réexamen de la demande de la requérante dans les conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… et demande au tribunal de mettre à sa charge la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que, par application des dispositions combinées des articles 1er et 7 de l’arrêté du 20 avril 2012, une demande tendant à la délivrance d’un permis de conduire doit être adressée au préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur et que, par voie de conséquence, toute injonction prononcée à son encontre serait dépourvue d’utilité, n’étant pas l’autorité compétente pour la délivrance du titre de conduite sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 21 avril 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 30 jours et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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