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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2310289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre et 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une diminution de sa dette de prime d’activité d’un montant de 780,54 euros constituée pour la période d’octobre à décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Hautes-Alpes ; () ".
2. M. B demande que lui soit accordée une diminution de sa dette en produisant la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération de l’indu de prime d’activité d’un montant de 780,54 euros constitué pour la période d’octobre à décembre 2022. Compte tenu des termes dans lesquelles il a formulé son recours administratif le 24 mars 2023, lequel est produit en défense, cette décision doit être regardée comme ayant également rejeté sa demande de remise ou, à défaut, de réduction gracieuse de cette dette.
3. En application des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au dit tribunal qui est compétent pour statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes et au tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Romain Reymond-Kellal
Pour expédition,
Un greffier,
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