Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2603038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 janvier 2026, présentée par M. A… B…
Par cette requête et un mémoire enregistré le 15 février 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de tous les frais engagés dans la présente instance.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne sa prétendue soustraction à une OQTF antérieure ;
le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne sa situation administrative ;
le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne ses documents d’identité ;
le préfet a méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
l’illégalité de la décision attaquée est révélée par sa rétention administrative qui a été annulée en première instance et en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Minko Mi Nze représentant M. B…
.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Pour prendre son arrêté susvisé du 15 janvier 2026, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que le requérant a fait l’objet le 12 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces et il n’est pas contesté, la préfète de l’Essonne ne répondant pas à ce moyen dans son mémoire en défense, que par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu’à la date de l’arrêté attaqué, une demande de titre de séjour déposée par le requérant était toujours en cours d’instruction et que postérieurement il a été convoqué par les services de la préfecture du Val-d’Oise, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, pour des opérations d’enrôlement biométrique. Ensuite, la préfète n’établit pas que cette demande ait été rejetée. Enfin, il résulte de l’instruction qu’elle n’aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur le trouble à l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la préfète s’est fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne sa situation administrative et à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». ».
Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d’enjoindre au Préfet territorialement compétent de se prononcer sur la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Comme il a été indiqué lors de l’audience publique à son conseil, M. B… ayant demandé et obtenu un avocat commis d’office et n’ayant pas chiffré le montant de la somme qu’il demande, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2026 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B… au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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