Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2105998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 30 mai 2022, l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) demande au tribunal de condamner la société Atalian propreté PACA à lui verser, au titre de l’inexécution du lot n°1 du marché de nettoyage des hôtels – Aix en Provence, la somme de 30 119,12 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice lié aux coûts de traitement occasionnés par son désistement.
Elle soutient que :
— le désistement de la société Atalian postérieurement à l’attribution du marché est constitutif d’une faute dans l’exécution du contrat ;
— elle est fondée à demander à la société Atalian propreté PACA l’indemnisation de l’augmentation de ses dépenses résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire ;
— la mise en demeure adressée à la société Atalian fait état de son intention de procéder à une résiliation aux frais et risques de la société ;
— la procédure de résiliation du marché litigieux n’est pas irrégulière ;
— subsidiairement, la reconnaissance de la faute contractuelle de la société Atalian propreté suffit à ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice sollicité ;
— l’attribution du marché de substitution à l’entreprise candidate dont l’offre a été classée en deuxième position fait suite à une procédure de mise en concurrence respectueuse des principes de la commande publique ;
— la nécessité de mettre en place la prestation de nettoyage des hôtels concernés par le marché litigieux et d’assurer le bon fonctionnement de l’Ensosp étaient incompatibles avec les délais d’organisation d’une nouvelle procédure de mise en concurrence pour attribuer le marché de substitution ;
— le cahier des clause administratives générales applicable au marché litigieux ne prévoit aucune exigence de notification du marché de substitution ;
— la société Atalian était informée de l’existence d’un marché de substitution ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 30 119,12 euros correspondant à la différence de montant entre l’offre initialement retenue et celle de l’entreprise ayant exécuté le marché en substitution durant la première année du contrat assorti de la TVA ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 1 500 euros lié au traitement administratif de la situation litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 13 juin 2022, la société Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté PACA, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Ensosp le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mise en demeure qui lui a été adressée par le pouvoir adjudicateur ne respecte pas l’article 32.2 du cahier de clauses administratives générales applicables au marché litigieux ;
— la résiliation du marché litigieux n’est pas une résiliation aux frais et risques du titulaire mais une résiliation simple pour faute dont les conséquences financières doivent être supportées par l’Ensosp ;
— le marché de substitution consécutif à la résiliation du marché ne lui a pas été notifié ;
— il a été passé sans nouvelle procédure de mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions du code de la commande publique ;
— il est entaché de nullité et sa conclusion est donc insusceptible d’ouvrir droit à une indemnisation ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où elle n’était pas contractuellement liée à l’Ensosp, celle-ci ne peut lui faire supporter la différence de prix avec l’offre finalement retenue ;
— le montant de 1 500 euros réclamé par la requérante au titre des coûts de traitement administratif du dossier n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, les sommes de 30 119,12 euros et de 1 500 euros doivent être minorées de 20 % correspondant au montant de la TVA qui n’a pas à être acquittée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de M. A pour la requérante et de Me Monaji, substituant Me Palmier, représentant la société Atalian propreté.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée par l’Ensosp selon une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de prestations de nettoyage de ses locaux, la société Atalian propreté a remis une offre pour le lot n°1 « nettoyage des hôtels – Aix en Provence ». Suite à l’analyse des offres, la société Atalian propreté PACA, qui présentait l’offre économiquement la plus avantageuse, s’est vu notifier le 28 septembre 2020 par le pouvoir adjudicateur l’attribution du lot n°1 dont la date de début d’exécution était fixée au 1er novembre 2020. Par un courrier reçu le 26 octobre 2020, la société Atalian propreté PACA a informé l’Ensosp qu’elle se désengageait du marché. L’Ensosp a résilié le contrat litigieux par un courrier adressé à la société concernée le 29 octobre 2020 et après avoir mis en demeure celle-ci d’exécuter ses obligations, par un courrier notifié le 27 octobre 2020. L’Ensosp demande au tribunal de condamner la société Atalian propreté PACA à lui verser, au titre de l’inexécution du lot n°1 du marché litigieux, la somme de 30 119,12 euros correspondant à la différence de montant entre l’offre initialement retenue et le prix du marché de substitution contracté suite au désistement de la société Atalian propreté PACA, ainsi que la somme de 1 500 euros liée aux coûts de traitement occasionnés par ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 32.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) applicable au marché litigieux : « Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ». Aux termes de l’article 36.1 du CCAG : « A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. () ». Selon l’article 36.4 du même CCAG : « L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas ».
3. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. À cet effet, l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié.
4. Il résulte de l’instruction que le courrier de résiliation du 29 octobre 2020 n’indiquait pas à la société Atalian propreté PACA, titulaire du marché, la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, comme le prévoit pourtant les stipulations précitées de l’article 32.2 du CCAG. En outre, le marché de substitution conclu par l’Ensosp n’a pas été notifié à la société défenderesse. Par suite, l’Ensosp n’est pas fondée à demander la réparation de son préjudice correspondant à la différence de montant entre l’offre de la société Atalian propreté PACA, initialement retenue pour le marché en litige, et le prix du marché de substitution contracté suite au désengagement de la société titulaire le 26 octobre 2020, quand bien même ce désengagement serait constitutif d’une faute dans l’exécution du contrat.
5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le désengagement de la société Atalian propreté PACA du marché litigieux aurait entraîné, pour l’Ensosp, des frais spécifiques excédant la charge de fonctionnement ordinaire de ses services. Par suite, l’Ensosp n’est pas fondée à réclamer le versement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique résultant du traitement administratif et tenant essentiellement au coût en personnel supplémentaire pour l’école.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires présentées par l’Ensosp à l’encontre de la société Atalian propreté PACA doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Atalian propreté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
8. Au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ensosp une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Atalian propreté et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est rejetée.
Article 2 : l’école nationale supérieur des officiers de sapeurs-pompiers est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à la société Atalian en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’école nationale supérieur des officiers de sapeurs-pompiers et à la société Atalian propreté.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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