Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2405099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2024, 23 octobre 2024 et 30 juin 2025, la société Accent France, représentée par Me Gohet et Me Frizon, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre du mois de septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient qu’elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d’amont correspondant aux coûts supportés, en France, pour l’achat des prestations auprès d’établissements d’enseignement, de professeurs ou de services de restauration, de sorte qu’en l’absence de taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle, elle est titulaire d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2024 et 4 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a opéré, en cours d’instance, le 3 juin 2025, un remboursement à hauteur de 60 956 euros mais que le reste des factures présentées à l’appui de la demande ne sont pas probantes ou que le paiement des prestations associés n’est pas établi.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Accent France, qui exerce une activité d’enseignement et qui propose des programmes éducatifs et pédagogiques à destination d’étudiants étrangers a présenté, le 17 novembre 2023, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois septembre 2023, pour un montant de 100 000 euros. Le directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ayant refusé de faire droit à cette demande, par une décision du 22 janvier 2024, la société Accent France demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 3 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a procédé au remboursement partiel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 60 956 euros. Les conclusions de la requête à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions des I et II de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes des dispositions du d) du V de l’article 271 du même code : « V.- Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…). d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. ».
Pour refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fait valoir que la société Accent France, sur qui pèse la charge de la preuve, d’une part, ne démontre pas que les factures émises par les sociétés Résidences services gestion, Sefico Nexia, Michel Laurent, Mail Edit et Adagio, qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, ont effectivement fait l’objet d’un paiement et, d’autre part, que les factures de la société Résidences services gestion contenaient de multiples incohérences.
En premier lieu, pour justifier du paiement des factures émises par la société Sefico Nexia, la société Accent France produit, d’une part, les factures 2022-05, 2022-04, 2022-02 et 2023-03 émises par cette société et, d’autre part, les relevés bancaires sur lesquels apparaissent quatre virements des 1er avril 2022, 10 juin 2022 et 13 juillet 2022 et 19 avril 2023 correspondant aux sommes figurant sur les factures, au profit de celle-ci. Par suite, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures à hauteur des sommes de 975 euros, 1 120 euros, 1 131 euros et 681 euros, soit la somme globale de 3 907 euros.
En deuxième lieu, pour justifier du paiement de la dernière facture émise par la société Michel Laurent le 31 décembre 2022 pour un montant de 54 736 euros, au titre des loyers du quatrième trimestre de l’année 2022, non admise par l’administration lors du remboursement partiel du 3 juin 2025 visé au point 2, la société Accent France produit, d’une part, cette facture et, d’autre part, le relevé bancaire sur lequel apparaît un virement du 10 octobre 2023 correspondant à la somme figurant sur cette facture au profit de la société Michel Laurent. Par suite, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture à hauteur de la somme de 9 123 euros.
En troisième lieu, pour justifier du paiement de la facture du 30 décembre 2022 émise par la société Mail Edit pour une somme de 2 101,76 euros, la société Accent France produit, d’une part, cette facture et, d’autre part, le relevé bancaire sur lequel apparaît un virement du 11 janvier 2023 correspondant à la somme figurant sur cette facture au profit de la société Mail Edit. Par suite, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture, à hauteur de la somme de 350 euros.
En quatrième lieu, pour justifier du paiement de la facture du 1er avril 2022 émise par la société Adagio pour une somme de 19 850,88 euros, la société Accent France produit, d’une part, cette facture et, d’autre part, des relevés bancaires sur lesquels apparaissent deux virements les 6 avril 2022 et 17 mai 2022 qui ne correspondent pas à ce montant. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture.
En cinquième lieu, la société réclame le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par la société Résidences services gestion des 20 mai 2022, 28 octobre 2022, 28 septembre 2022, 15 septembre 2022, 29 décembre 2022, 14 juin 2022, 17 août 2022 et 20 juillet 2022.
D’une part, pour justifier du paiement des factures des 20 mai 2022, 15 septembre 2022 et 14 juin 2022, à hauteur de montants respectifs de 25 947 euros, 62 363 euros et 48 300 euros, la société produit celles-ci ainsi qu’un relevé bancaire sur lequel apparaissent des virements des 21 juin 2022, 18 novembre 2022 et 1er août 2022, au profit de la société Résidences services gestion de montants équivalents à ceux figurant sur les factures. Par suite, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures, à hauteur des sommes de 2 359 euros, 3 401 euros et 4 391 euros, soit la somme globale de 10 151 euros.
D’autre part, pour justifier du paiement des factures des 28 octobre 2022, 28 septembre 2022 et 28 décembre 2022, de montants respectifs de 128 595 euros, 128 595 euros et 35 796 euros, la société se prévaut de plusieurs virements enregistrés dans les relevés bancaires produits qui, toutefois, ne correspondent pas aux sommes figurant sur ces factures. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures.
Enfin, la société requérante reconnaît, dans le tableau joint à son dernier mémoire, que les factures des 17 août 2022 et 20 juillet 2022 d’un montant de 30 240 euros chacune, portent sur les mêmes prestations, de sorte qu’il y a lieu de ne retenir que la facture du 17 août 2022. Pour justifier du paiement de cette facture, la société produit celle-ci ainsi qu’un relevé bancaire sur lequel apparaît un virement du 26 juillet 2022, au profit de la société Résidences services gestion d’un montant équivalent à celui figurant sur la facture. Par suite, la société requérante est seulement fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture du 17 août 2022, à hauteur de la somme de 2 749 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Accent France est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures mentionnées aux points 6, 7, 8, 11 et 13, à hauteur de la somme globale de 26 280 euros.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Accent France et non compris dans les dépens.
D’autre part, aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de l’instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à hauteur de 60 956 euros, sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société Accent France.
Article 2 : Il est accordé à la société Accent France le remboursement d’un montant de 26 280 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du mois septembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à la société Accent France une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Accent France et à la directrice de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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