Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’envisager l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de le convoquer au guichet de la préfecture afin que lui soit remis un récépissé dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un départ volontaire de quatre-vingt-dix jours à titre exceptionnel en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la décision à intervenir et de fixer le Portugal comme pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige fragilise sa situation financière puisque faisant l’objet d’un licenciement économique, il sera dans l’incapacité de percevoir la créance de 2 950 euros correspondant à ses derniers salaires qu’il détient vis-à-vis de son employeur, lequel est en liquidation judiciaire ; le mandataire judiciaire l’a informé que l’octroi de cette créance est conditionnée à la délivrance d’une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) actualisée avec son numéro de sécurité sociale qu’il ne pourra pas obtenir sans titre de séjour ou document provisoire régulier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : il a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison, par voie d’exception, de l’illégalité de la délégation de signature du 10 octobre 2025 octroyée au secrétaire général de la préfecture de la Meuse dès lors qu’il n’est pas précisé la qualité de son auteur ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ; la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code dès lors qu’il justifie de circonstances particulières, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué sont illégaux par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er janvier 2026 sous le n° 2600001 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté précité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2 Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ; ».
3. Il est constant que M. B… ne résidait pas dans le ressort du tribunal administratif de Nancy à la date de l’arrêté attaqué puisqu’il a déclaré une adresse à Nantes dans le département de Loire-Atlantique. Le tribunal administratif de Nancy n’est en conséquence pas compétent territorialement pour connaître du litige qui lui est soumis.
4. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées en application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
L. Stenger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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