Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2600326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Courrier Plus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la société Courrier Plus, représenté par Me Bala , demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler au stade de l’analyse des offres ou, à défaut, totalement, la procédure de passation du lot n° 2 du marché public de prestations de collecte et dépôt du courrier des différents sites départementaux à l’hôtel du département, d’affranchissement, de massification et d’acheminement du courrier ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure méconnaît le règlement de la consultation, dès lors que l’article 4 de ce règlement de la consultation prévoyait, en cas d’erreurs de report constatée dans le DQE (détail quantitatif estimatif), que le pouvoir adjudicateur rectifiera d’office le montant et que seul le montant rectifié du DQE sera pris en considération pour le jugement des offres ; ainsi, il ressort de ce règlement de la consultation que le département devait, en cas d’erreurs de report dans le DQE, procéder d’office et de lui-même à la rectification du DQE pour juger les offres ; or, en l’espèce, le département n’a pas respecté le règlement de la consultation ; en effet, alors qu’elle a rentré, dans son BPU, un taux de TVA de 20% pour les prestations d’affranchissement de colis Collissimo mécanisable et non-mécanisable, le DQE se remplissait automatiquement, par l’effet de la formule programmée par l’acheteur lui-même, et reproduisait par erreur un taux de TVA de 2 000 % pour les mêmes prestations ; or, le département n’a pas rectifié les erreur de calcul des cellules de la TVA dans le BPU pour ces prestations d’affranchissement, « et n’a pas non plus pris en compte uniquement les indications portée sur le BPU », de sorte que plusieurs de ses tarifs ont été faussés et que sa note pour le critère prix a elle-même été faussée ; enfin, outre l’erreur de calcul des deux cellule de la TVA dans le BPU, le fichier Excel contient d’autres erreurs de formule ou de report ;
- ce manquement est susceptible de l’avoir lésée, dès lors qu’elle a été évincée alors qu’elle a rendu une offre qui état en adéquation avec les besoins du pouvoir adjudicateur et réellement plus économique pour le département.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Courrier Plus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’article 3 du règlement de la consultation prévoit que les candidats sont invités à alerter l’acheteur public sur d’éventuelles erreurs matérielles » ; or, cette erreur dans le DQE n’a été relevé par aucun candidat et la société Courrier Plus n’a relevé cette anomalie qu’après le rejet de son offre, alors qu’il appartenait à cette dernière de porter cette information à la connaissance du pouvoir adjudicateur pendant la phase de publicité ; par ailleurs, si la société prétend que le règlement de la consultation obligeait le département à recalculer le montant de l’offre issu du DQE, le point du règlement de la consultation dont elle se prévaut n’avait vocation à s’appliquer que lorsqu’il est avéré que les éléments du BPU ont été incorrectement reportés dans le DQE ; ainsi, ce ne serait que dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur serait informée d’une erreur matérielle que la rectification ainsi prévue aurait vocation à s’appliquer ;
- la procédure de correction d’erreur purement matérielle affectant les offres ne constitue qu’une faculté ; dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir de ce que le département n’a pas demandé à tous les soumissionnaires de rectifier leurs offres puisqu’aucune n’a été déclarée irrégulière en raison des mentions portées dans le DQE et que l’ambiguïté qui résultait de ce document était commune à tous ; en effet, l’ensemble des offres a été analysé sur la base du même DQE, de sorte que l’erreur n’a pas été décisive dans l’attribution du lot n° 2 à la société TCS ; de surcroît, l’analyse du critère prix a été effectuée à partir du total HT du DQE privant ainsi l’argument de la société Courrier Plus de tout fondement ;
- l’analyse du critère prix présente un caractère valide ; en effet, cette analyse du prix s’est fondée sur le total HT du DQE, ce qui est légal du fait de l’uniformité du régime fiscal des quatre candidats, tous soumis à la TVA ; par ailleurs, la plupart des prix du DQE ne sont pas soumis à la TVA ; en outre, il est à noter que le taux de 2 000 % est également présent sur le DQE de la société TCS, de sorte qu’aucune rupture d’égalité de traitement entre les candidats ne saurait être reprochée ; ainsi, à supposer que les formules automatiques du fichier Excel aient dû être corrigées, celles-ci sont cantonnées aux lignes des prix soumis à la TVA ; ainsi, en appliquant un taux de 20% aux prestations soumises à la TVA, à supposer que l’offre de la société requérante s’élève à 2 108 080, 80 euros TTC, en appliquant la même méthode de correction à l’offre de la société TCS Groupe Sterne, son offre serait alors de 1 760 913, 02 euros TTC ; ainsi, l’écarte avec les notes attribuées est minime et ne change pas le résultat final, la société attributaire obtenant toujours une note plus élevée sur le critère prix ; dès lors, le mode de calcul qu’elle a retenu n’a pas lésé la société Courrier Plus.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026 et communiqué, la société par actions simplifiées TCS Groupe Sterne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que le taux de TVA applicable est correctement intégré et validé, et respecte les règles internes en matière de conformité fiscale et contractuelle. Elle ajoute qu’elle confirme son offre ainsi que la pleine capacité du groupe STERNE à exécuter le marché dans les meilleurs délais, en mobilisant ses équipes et ses ressources conformément aux exigences du dossier.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026 et communiqué, la société Courrier Plus déclarer persister dans ses précédentes demandes. Elle fait également valoir que :
- la méthode de notation du critère prix a été irrégulière, dès lors que la formule de notation choisie ne permet pas d’attribuer le marché à l’offre la moins chère ; en effet, elle-même indique qu’elle propose un prix pour sa prestation, dit « coût au pli », de 7 centimes par pli, sans que la société TCS n’établisse qu’elle serait moins chère sur ce tarif ; par ailleurs, sur la troisième composante du prix, c’est-à-dire la capacité à aller chercher les meilleurs tarifs proposés par la Poste, elle a obtenu la meilleure note, c’est-à-dire qu’elle justifie de la meilleure capacité à faire bénéficier le département du meilleur tarif postal ; enfin, sur la deuxième composante du critère prix, le département des Hauts-de-Seine ne sera pas toujours en capacité de fournir suffisamment de courrier permettant d’aller chercher les meilleurs tarifs auprès de la Poste ;
- l’offre de l’attributaire présente un caractère anormalement bas ; en effet, le prix proposé par l’attributaire, à savoir 437 860 euros HT annuel est inférieur de 16, 36 %à celui qu’elle propose, à savoir 523 495 euros HT annuel ; par ailleurs les prix proposés par l’attributaire sont trop bas au regard des prescriptions du cahier des charges et des obligations du titulaire du marché ; en outre, les moyens détaillés par TCS dans son offre technique n’ont pas été correctement estimés et ne permettent pas de répondre au cahier des charges ; en effet, la société attributaire du marché a proposé, sur le DQE, un tarif de 437 000 euros alors que le meilleur prix du timbre au tarif industriel annuel « Toute France » est de 490 099 euros, de sorte que le tarif proposé par la société TCS est inférieur au prix du timbre ; la seule hypothèse selon laquelle la société TCS ne perdrait pas d’argent est celle où elle a remporté le marché en proposant un tarif industriel « département » pour l’intégralité des plis industriels, or il est impossible de tenir ce tarif ; dès lors, le montant global d’affranchissement proposé par la société TCS est faux ; cette société a donc proposé un « coût au pli » supérieur à 7 centimes, soit un prix plus cher que son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 14h, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Templier :
- a lu son rapport ;
- a entendu les observations de Me Bala , pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- a entendu les observations de M. A…, pour le département des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et a différé la clôture de l’instruction au 27 janvier 2026 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026 à 11h25 et communiqué, la société Courrier Plus persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’elle a proposé un prix de 7 centimes par pli, critère objectif pour départager les candidats, sans que la société TCS n’établisse présenter une offre moins chère sur ce point. Par ailleurs, le critère prix du marché du département n’est pas pertinent au motif qu’il prend en compte le tari d’affranchissement (prix du timbre) indiqué par les candidats mais sans engagement des candidats sur cette composante essentielle du prix. Par ailleurs, si le département tenait malgré tout à faire du tarif d’affranchissement une composante de son critère prix, il aurait impérativement dû prévoir que le candidat s’engage à facturer tous les plis aux tarifs qu’il a affiché. Or, le département a préféré noter les offres sur des bases tarifaires purement déclaratives et qui ne seront pas opposables ensuite aux candidats. Ainsi, si la société TCS a indiqué être en mesure de proposer un DQE avec un tarif à seulement 437 000 euros HT, celle-ci a nécessairement indiqué le tarif industriel le plus faible, soit 0, 748 euros / pli, alors que le département ne sera nécessairement pas en mesure de remettre systématiquement des courriers permettant de bénéficier de ce tarif. L’offre de la société TCS est également anormalement basse, dès lors qu’elle a pu proposer des tarifs très bas en prétendant qu’ils appliqueront les tarifs d’affranchissement du courrier correspondant aux plus bas tarifs proposées par la Poste, ce qui n’est matériellement pas possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026 à 11h35 et communiqué, le département des Hauts-de-Seine persiste dans ses précédentes conclusions. Il fait valoir que la société requérante a explicitement reconnu lors de l’audience publique qu’elle n’avait pas été lésée par les éventuelles formules erronées dans le fichier Excel du BPU et du DQE. Par ailleurs, la méthode de notation du critère prix est régulière, dès lors que, d’une part, la société Courrier Plus a été sollicitée en avril 2025 dans le cadre d’un « sourcing » au cours duquel elle n’a identifié aucune restriction à sa candidature, la méthode de notation mise en œuvre ne l’ayant pas empêchée de candidater. D’autre part, si la société Courrier Plus prétend que seul le « coût au pli » aurait dû être pris en compte, il est toutefois constant que les prix proposés par les candidats dans le BPU comprennent également une stratégie de massification des « tarifs industriels », les frais et la marge de l’entreprise et un engagement contractuel à ce titre vis-à- vis du département dans le BPU et dans le mémoire technique. Ainsi, la méthode retenue consistant à agglomérer dans le DQE des prix relevant de ces deux composantes des offres est parfaitement pertinente pour juger le critère prix en déterminant une simulation crédible du coût de la prestation. Enfin, si par extraordinaire le juge des référés devait retenir ce moyen dans son principe, la requête ne pourrait toutefois qu’être rejetée faute pour la société requérante de justifier qu’une autre méthode d’analyse aurait conduit à ce que son offre soit jugée la plus pertinente sur le plan économique. Ainsi, la méthode de notation du critère prix n’est pas affectée d’une erreur manifeste mais la société Courrier Plus ne saurait en tout état de cause justifier d’un intérêt lésé de ce fait. Enfin, l’offre de la société TCS Groupe Sterne n’est pas anormalement basse, dès lors que son offre n’est que de – 19, 96% par rapport à l’estimation et de – 9, 84% par rapport à la moyenne des offres, toutes les offres étant inférieures à l’estimation du département y compris celle de la société Courrier Plus qui n’est que de 16, 4% supérieure à l’offre de la société TCS. Enfin, la société Courrier Plus n’apporte aucune justification sur le fait qu’il serait impossible d’avoir une offre d’un tel montant au demeurant tout à fait crédible au regard de son montant global. S’agissant également du risque d’une mauvaise exécution du marché, un tel risque n’a pas été identifié dès lors que les qualités techniques de l’offre de la société TCS ont été saluées lors de l’analyse des critères autres que le prix.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2026 à 14h24 pour la société Courrier Plus, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le département des Hauts-de-Seine a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au dépôt du courrier des différents sites départementaux à l’hôtel du département, d’affranchissement, de massification et d’acheminement du courrier. Par une lettre du 29 décembre 2025, la société Courrier Plus a été informée, d’une part, du rejet de l’offre qu’elle a déposée, d’autre part, de l’attribution du contrat à la société TCS Groupe Sterne. Par la présente requête, la société Courrier Plus demande au juge des référés d’annuler au stade de l’analyse des offres ou, à défaut, totalement, la procédure de passation du lot n° 2 du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. -Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…). ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En dépit de la clôture de l’instruction différée après l’audience publique, ni le département des Hauts-de-Seine ni la société TCS Groupe Sterne n’ont été en mesure de justifier le montant du prix unitaire de la prestation d’affranchissement que compte fixer la société attributaire, la société Courrier Plus ayant pour sa part fixé son prix unitaire HT de la prestation d’affranchissement à 7 centimes par pli. De plus, à supposer que les règles de passation du marché soient formellement respectées, il n’est pas établi que le prix proposé par la société TCS Groupe Sterne correspondra au final au prix qui devra être réglé par le département, celui-ci, qui a pris en compte dans son critère de notation le prix d’affranchissement des courriers sans toutefois imposer d’engagements réels des candidats sur ce point, n’étant pas en mesure de connaître à l’avance le prix d’affranchissement des lettres et colis qui sera réellement payé, ce prix pouvant varier selon de multiples critères. Ainsi, cette méthode de notation n’est pas de nature à conduire à ce que, pour la mise en œuvre du critère prix, la meilleure note soit attribuée à la meilleure offre ni à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie. Ainsi, et quand bien même la société Courrier Plus a présenté une offre pour le marché litigieux en connaissance de cause et qu’elle se serait abstenue de demander des précisions ou d’interpeller l’acheteur sur ce point, la définition du critère prix par le département présente un caractère irrégulier.
Il résulte de l’instruction que ce manquement est susceptible d’avoir lésée la société requérante, dont l’offre a été classée deuxième.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la nature et à la portée du manquement précité, il y a lieu d’annuler la procédure litigieuse dans son entier, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la société Courrier Plus.
Eu égard à l’annulation prononcée, il appartiendra au département des Hauts-de-Seine, s’il entend conclure le marché en cause, d’engager une procédure de passation dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à la société Courrier Plus de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, au même titre, à la charge de la société Courrier Plus, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire correspondant au lot n° 2 « Prestations d’affranchissement, de massification et d’acheminement du courrier de l’hôtel du département des Hauts-de-Seine Arena » de la commande relative au traitement du courrier du département des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à la société Courrier Plus la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courrier Plus, au département des Hauts-de-Seine et à la société TCS Groupe Sterne.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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