Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 du préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet pour une durée supplémentaire d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ou, à défaut et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’on contient des formules stéréotypées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’ensemble des éléments relatifs à sa situation et qu’elle apparaît disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle l’assigne à résidence dans une commune où il ne réside pas et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant bangladais, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juin 2021. A la suite du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale d’asile le 18 février 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une décision du 20 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par deux décisions du 5 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet pour une durée supplémentaire d’un an et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation quotidienne, à 8H30, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme B… A…, sous-préfète, directrice du cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d’une délégation accordée le 1er octobre 2025, régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signature de l’acte doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français mentionne que, bien que plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire aient été prises à son encontre, M. D… se maintient en situation irrégulière en France. Elle indique également, avec suffisamment de précision, les motifs qui en constituent le fondement. Il en va de même s’agissant de la décision portant assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté .
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision contestée, que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. La circonstance tirée de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas exposé sa situation professionnelle n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors qu’au demeurant, le requérant n’est pas titulaire d’une autorisation de travail l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré irrégulièrement en France en 2021, réside sur le territoire depuis moins de cinq ans, à la date de la décision attaquée. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2022 et 2023, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir noué des liens personnels particulièrement anciens, intenses et stables sur le territoire. Les seules circonstances tirées de ce que M. D… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, qu’il serait respectueux des lois et des valeurs de la République et qu’il exercerait un métier en tension, au demeurant, sans disposer d’une autorisation de travail pour ce faire, ne permettent pas d’établir que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant la décision attaquée, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une décision du 11 avril 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement prendre une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, la décision attaquée fait obligation à M. D… de se présenter tous les jours à 8H30, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Si le requérant soutient que les modalités de cette assignation sont disproportionnées, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que de telles obligations ne seraient pas compatibles avec sa situation personnelle. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Enfin, aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sans que ce lieu corresponde au domicile habituel de l’étranger. Dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que le requérant résiderait dans le département de l’Yonne, ne saurait à elle seule de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence en l’absence de toutes autres considérations tenant à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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