Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de Limoges tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne « de mettre fin aux mesures d’assignation l’obligeant à devoir se présenter (…) au commissariat de police de Limoges », subsidiairement, « avant dire droit, d’ordonner le non-renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, dès l’expiration du délai initial de quarante-cinq jours » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le risque de fuite « est quasi inexistant » ;
- l’assignation à résidence qu’il conteste n’est pas nécessaire ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux méconnaît la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Boschet,
- les observations de Me Dia, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 17 juin 1993, M. A… a fait l’objet, le 24 mai 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prolongé d’un an une précédente interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par arrêté du 6 novembre 2025 pris à la suite de son interpellation par la gendarmerie de Bellac dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de Limoges tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 6 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la présente affaire, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Si M. A… soutient qu’il ne présentait aucun risque de fuite, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’assignation, dès lors que, s’agissant d’une mesure alternative au placement en rétention, elle ne peut être prononcée qu’en présence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence serait illégale en l’absence de risque de fuite.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre ni l’existence de contrainte particulière l’empêchant effectivement de satisfaire à l’obligation de se présenter aux services de police, ni le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, qui pouvait légalement être pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne serait pas nécessaire. Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, et alors que M. A… ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’assignant à Limoges, commune dans laquelle il réside, et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Limoges tous les jours de la semaine à 16h, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A… et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
: M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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