Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par la SCP d’avocats RCMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Solaro s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n° 1889, située au lieudit Litariccia ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solaro la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable, sa déclaration préalable visant justement à engager un détachement parcellaire ;
— l’arrêté litigieux est irrégulier, dès lors qu’il ne vise pas la délibération du Conseil municipal délimitant des zones dans lesquelles les divisions sont soumises à déclaration préalable, en application de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, et que cette délibération n’a pas fait l’objet d’une publicité ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que son projet ne créée pas de surface de plancher ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet étant en continuité d’un village ou tout du moins d’une zone déjà urbanisée ; le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) n’est pas opposable à son projet ; le plan local d’urbanisme classe son terrain en zone constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Solaro, représenté par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la requérante ne justifie pas d’un titre l’habilitant à solliciter un détachement d’un premier lot destiné à bâtir d’une parcelle ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2023, Mme B a déposé en mairie de Solaro une déclaration préalable pour la création d’un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n° 1889, située au lieudit Litariccia. Par l’arrêté du 4 septembre 2023, le maire s’est opposé à cette déclaration. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager.
L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu’une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire de constater la nullité de l’acte. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. "
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme B, le maire de Solaro ne s’est pas fondé sur les dispositions précitées du code de l’urbanisme relatives aux règles applicables à certaines cessions et locations. Il suit de là que la requérante ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux ne vise pas la délibération du Conseil municipal délimitant des zones relevant de ces dispositions ni qu’une telle délibération n’aurait pas fait l’objet de mesures de publicité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ().
5. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
6. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tel qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
7. D’abord, contrairement à ce que Mme B soutient, les déclarations préalables portant sur un projet de division foncière sont soumises aux dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en application de l’article L. 121-3 du même code. Dès lors, la circonstance que son projet ne crée pas de surface de plancher est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, la requérante ne saurait non plus se prévaloir utilement de la carte des enjeux urbains et économiques du PADDUC pour soutenir que les prescriptions de ce plan citées au point 6 ne seraient pas opposables à sa déclaration. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet et du site Géoportail accessible au juge comme aux parties, que la partie de la parcelle devant accueillir la division foncière projetée se situe dans un vaste espace naturel s’étendant vers l’Ouest, tandis que ce terrain est séparé des constructions, au demeurant éparses, situées à l’Est, par une ancienne voie ferrée qui constitue une coupure d’urbanisation. Ainsi, ce projet ne figure pas en continuité d’un village au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées le PADDUC. En outre, le territoire de la commune de Solaro n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale et il n’apparaît pas que le PADDUC et le plan local d’urbanisme aient identifié l’espace dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet comme un secteur dans lequel l’urbanisation peut être admise au titre du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Enfin, la circonstance que ce terrain serait classé en zone constructible du plan local d’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées le PADDUC doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Solaro du 4 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Solaro et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette commune, qui n’est pas la partie perdante, verse à la requérante une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Solaro une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Solaro.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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