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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2023, n° 2313632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313632 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. I G, représenté par
Me Pascual et Me Chalot, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, composée d’un collège d’experts constitué d’un médecin légiste et d’un expert en balistique, au contradictoire du ministre de l’intérieur et du préfet de police, afin de chiffrer les préjudices subis à la suite de sa blessure occasionnée, le samedi 12 janvier 2019, par un tir de A 40 reçu dans le bas du visage, au niveau de la mâchoire, dans le cadre d’une manifestation du mouvement dit J ".
Il soutient que :
— le lanceur de balles de défense de calibre 40 mm (A 40) est une arme dite « de force intermédiaire collective », classée dans les armes de catégorie A2, soit « matériel de guerre », et qu’il a été la cible d’un tir de réaction au geste outrageant qu’il a exécuté envers les forces de l’ordre alors qu’il était au téléphone et ne représentait aucune menace ; l’expertise est utile dès lors qu’il a été atteint directement dans la mâchoire, ce qui entraîne nécessairement l’étude des modalités d’usage de l’arme pour apprécier la conformité, ou non, avec la doctrine d’emploi ;
— l’expert devra déterminer l’origine de ses blessures et l’arme les ayant causées, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci a été utilisée (situation sur place, lancement, angle, trajectoire, distance, munition, visibilité etc.) et donner toute information utile de nature à éclairer le tribunal sur les conditions de réalisation du dommage et la détermination ultérieure des responsabilités, le médecin devra déterminer des souffrances endurées, les répercussions psychologiques des conditions dans laquelle il a été blessé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Lors de la manifestation J « du 12 janvier 2019, M. G a été blessé à la mâchoire par un projectile autour de la place de l’Étoile à Paris, suite à un tir de A 40, alors qu’il était au téléphone, en riposte, selon ses dires, au geste outrageant qu’il aurait eu envers les forces de l’ordre présentes sur place. Il a par suite, été pris en charge par les pompiers qui l’ont emmené à l’hôpital de la Salpêtrière, où il a été hospitalisé durant 4 jours et a subi le 13 janvier 2019, une intervention chirurgicale pour » une fracture de la mandibule parasymphysaire gauche, un traumatisme alvéolo-dentaire avec luxation/avulsion des dents 21, 22, 31, 32, 41 et un traumatisme des parties molles avec plaie transfixiante de lèvre inférieure, associé à une hypoesthésie du V3 gauche. « Son incapacité temporaire totale a été portée à trente jours, et l’enquête diligentée par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a conclu à » un contexte calme, sans affrontement ni de gaz lacrymogène, et dans le même temps, un bruit comme un POC caractéristique d’un tir avec un A était perceptible, l’individu au téléphone chutait au sol, tombant sur ses fesses puis à plat ventre. "
En ce qui concerne la communication des documents à l’expert :
3. M. G demande que les experts puissent se faire communiquer tous documents utiles, notamment détenus par le ministère de l’intérieur et le préfet de police en termes de vidéos, comptes-rendus d’intervention sur place, instructions données aux forces de l’ordre, comptes-rendus d’opération, afin de déterminer si sa blessure est imputable à un tir de A 40 ainsi que les conditions de tir. Il résulte de l’instruction que M. G a porté plainte contre X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête et confié la réalisation de celle-ci à la délégation parisienne de l’inspection générale de la police nationale, puis a classé la plainte sans suite à l’issue de l’enquête, au motif qu’il était impossible d’identifier formellement l’auteur des faits. Il résulte clairement de la lecture du rapport, déposé par le commandant de police Karine Ambibard, de l’inspection générale de la police nationale le 18 octobre 2019, que M. G a été victime d’un tir de A. De là, les conclusions de M. G tendant à déterminer si sa blessure est imputable à un tir de A 40 sont sans utilité pour la tenue de l’expertise, dès lors que les conclusions sont connues sur ce point. Ensuite, si M. G sollicite un expert balistique afin de déterminer les conditions de tir du A au regard de la législation applicable et des recommandations émises à ce jour, ainsi que toute information utile de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances de sa blessure, il résulte du rapport rédigé par l’IGPN qu’il est impossible, en l’absence de vidéo autre que celle trouvée sur un réseau social, de déterminer les conditions de tir, dès lors que seul un bruit caractéristique d’un tir de A a été entendu en même temps que l’individu au téléphone, identifié comme M. G, tombait au sol. Il y a donc lieu, eu égard a tout ce qui a été dit, de rejeter les conclusions de M. G tendant à déterminer si sa blessure est imputable à un tir de A 40 ainsi que les conditions de tir de celui-ci au regard de la législation applicable et des recommandations émises à ce jour, comme dépourvues d’utilité.
En ce qui concerne la demande d’une expertise médicale :
4. M. G fait valoir qu’il a été victime de dommages corporels à la mâchoire et sollicite une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qui en découlent. Il n’est pas contesté que l’intéressé a été victime d’une blessure lui ayant occasionné un préjudice lors d’une manifestation dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre. Dès lors la mesure sollicitée relève du champ d’application de l’article R. 532-1 précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de désigner un expert sur le plan médical, et de définir sa mission à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. E F, ( spécialité – armes munitions et balistique) exerçant 42 avenue Daumesnil à Ris Orangis (91130), M. H C, exerçant à l’Hôtel Dieu sis 1 place du Parvis Notre-Dame à Paris (75004) et M. B D, exerçant 12 avenue Carnot à Paris (75017) sont désignés comme experts avec pour mission, en présence de M. I G, du préfet de police et du ministre de l’intérieur, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. G lors de sa prise en charge par les pompiers et son admission, le 19 janvier 2019 à l’hôpital la Pitié Salpêtrière ; relever les motifs de cette admission ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. G ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. G ; les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital la Pitié Salpêtrière ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; décrire la blessure de M. G et ses conséquences ;
4°) dire si l’état de M. G est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
5°) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. G en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
a) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. G en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
b) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
c) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
d) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
e) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. G à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 mai 2024. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. G est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I G, au ministre de l’intérieur, au préfet de police, à M. E F, à M. H C et à M. B D, experts.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313632/11-3
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