Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2512106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État les « frais de la procédure ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’ayant formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire national jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles en sa possession.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 1er juin 2002 à Mannar, est entré en France le 20 avril 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025. Il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 9 mai 2025 un recours contre la décision de l’OFPRA du 16 avril 2025 rejetant sa demande d’asile. A la date de l’arrêté attaqué, le 23 juin 2025, la CNDA n’avait pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, le requérant bénéficiait, à la date de cet arrêté et en application des dispositions précitées l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet du Val-d’Oise ne pouvait dès lors pas lui opposer les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Toutefois, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, cas prévu par le 5° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il a été interpellé le 23 juin 2025 pour de faits de participation avec arme à un attroupement et de dégradation d’un bien appartenant à autrui. Ce second motif n’est pas contesté par le requérant dans ses écritures. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, en raison notamment de l’engagement politique de son père au sein du LTTE, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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