Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire du 4 avril 2025,
Mme A D, représentée par Me Canal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Canal, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, rappelle que la requérante est présente en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », qu’elle bénéficie d’une bourse d’excellence du gouvernement français valable uniquement une année, et que cette aide ne lui permet pas de subvenir à ses besoins élémentaires, compte tenu du montant du loyer de son hébergement en résidence universitaire ;
— et les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue arabe.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante palestinienne, née le 10 février 2003, est entrée régulièrement en France le 11 octobre 2024 munie d’un visa étudiant. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 11 mars 2025. Par décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile après son entrée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, titulaire d’un diplôme en langue et civilisation française délivrée par l’université Al-Aqsa en Palestine, est inscrite pour l’année universitaire 2024-2025 à l’Université de Strasbourg. Il est constant que l’intéressée a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors qu’elle est admise au séjour en qualité d’étudiante depuis le 3 octobre 2024, en raison de la dégradation de la situation dans la bande de Gaza en proie à un conflit armé opposant les forces du Hamas et les forces armées israéliennes depuis le
7 octobre 2023 ayant généré l’évacuation et déplacement des habitants de plusieurs zones, dont celle dont elle est originaire. Dans ces circonstances particulières, au regard de la situation de violence d’intensité exceptionnelle résultant du conflit entre les forces du Hamas et les forces de l’armée israélienne à l’origine d’une crise humanitaire sans précédent, l’intéressée justifie d’un motif légitime susceptible de justifier le dépôt d’une demande d’asile le 11 mars 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français le 11 octobre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, dans son mémoire en défense qui a été communiquée à la requérante, l’OFII fait valoir un autre motif tiré de ce que Mme D ne pouvait prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil car elle ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d’une situation particulière de vulnérabilité.
9. Il ressort du compte-rendu d’entretien signé par la requérante, sans que ce ne soit contesté lors de l’audience, que l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de l’intéressée le 11 mars 2025 avant d’édicter la décision en litige, au cours duquel Mme D a déclaré être sans enfant, ne pas être enceinte ni souffrir d’un handicap ou problème de santé et disposer d’un hébergement stable en louant un appartement en résidence universitaire à Illkirch. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris la même décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil s’il ne s’était initialement fondé que sur le motif tiré de ce que Mme D ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, d’une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l’administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante dirigées contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que, par voie de conséquence, celles en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Canal et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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