Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 févr. 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de la Vienne l’assignant à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de 180 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le seul fait qui lui a été reproché ayant donné lieu à un classement sans suite par le ministère public ; cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et de la présence de sa famille sur le territoire national ; elle est entachée pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’il n’a plus d’attaches familiales ou privées en Libye et que la situation politique dans ce pays est incertaine ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit compte tenu de la contradiction qui existe entre la suppression du délai de départ volontaire et le choix de l’assigner à résidence pendant 180 jours ; elle est entachée pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’avait pas d’obligation de prendre une telle mesure qui s’avère inutile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— l’assignation comporte des modalités de pointage excessivement contraignantes.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen, né en novembre 1999 serait entré au cours de l’année 2018 en France, selon ses déclarations. Il s’est soustrait, sous différentes identités, à quatre mesures d’éloignement. Interpellé le 9 octobre 2023 par les services de police de Poitiers et placé en garde à vue, il a fait l’objet par décision du 1er décembre 2023 du préfet de la Vienne d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine. Le préfet de la Vienne a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une autre décision du même jour, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. A pendant une durée de 180 jours dans le département de la Vienne avec obligation de pointage au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis à 8h00 hors jours fériés. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les décisions du 1er décembre 2023 dans leur ensemble :
2. M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire des décisions en litige, disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Vienne du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible en ligne sur le site internet de la préfecture de la Vienne, dans la rubrique « publications – Recueil des actes administratifs », dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de mise en ligne de tout nouvel acte, d’une délégation, pour signer, notamment, les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté, qui prévoit de manière précise les matières exclues du champ de la délégation de signature, ne présente pas un caractère général ou imprécis. Le moyen tiré de de l’incompétence de la signataire des décisions contestées ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Vienne y rappelle que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité de titre de séjour, qu’il a été interpellé le 9 octobre 2023 par les services de police de Poitiers et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Il est constant que M. A n’est pas entré de manière régulière sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement sous d’autres identités. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 29 novembre 2023 pour des faits de recel de vol et placé en garde à vue. S’il conteste être coupable de faits de recel de vol qui lui sont reprochés, souligne que son placement en garde à vue ne constitue pas une preuve de sa culpabilité et invoque le principe de présomption d’innocence en l’absence de condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que le requérant sous l’alias d’Ahmed Gattoufi a été condamné le 6 septembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement délictuel et incarcéré, pour rébellion, récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Ainsi compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A alors même que les suites de l’interpellation du 29 novembre 2023 ne sont pas connues, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a fixé depuis 2018 l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France et qu’il n’a plus de liens privés en Libye. Toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressé séjournerait sur le territoire national depuis 2018 est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France qui n’est justifiée par aucune autre pièce versée au dossier. En outre, M. A ne démontre qu’il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ces illégalités dirigé par voie d’exception contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (). "
10. Comme il a été dit précédemment, M. A déclare être entré en France en 2018 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu depuis lors. Il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le requérant s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective dans un logement affecté à son habitation principale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence de 180 jours
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
13. La décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-3, ainsi que la décision du 1er décembre 2023 faisant notamment obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai. Il mentionne que le requérant, qui n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays. Il ajoute que M. A ne dispose pas d’un logement fixe et qu’une présentation aux fins de pointage aux services de police en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Il mentionne enfin que M. A ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation de pointage le temps nécessaire à la mise en exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il comporte ainsi l’exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui le fondent. Sa motivation doit, par suite, être regardée comme suffisante, quelle que soit la pertinence de ses motifs. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer son assignation à résidence.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Selon l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Enfin, l’article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
15. M. A qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2018 bien qu’il ait déjà fait l’objet entre le 15 novembre 2019 et le 9 juin 2022 de quatre obligations de quitter le territoire français soutient que la décision attaquée constitue une mesure non nécessaire au but recherché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité et réside dans le département de la Vienne. Dans ces conditions, l’assignation à résidence en litige, qui se fonde sur la triple circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il doit être regardé comme ayant fixé sa résidence dans le département de la Vienne satisfait aux conditions prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et apparaît adaptée à la finalité qu’elle poursuit. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de pointer au commissariat de police de Poitiers, chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Enfin, le requérant invoque une erreur de droit en ce qu’il existerait une contradiction entre la suppression de tout délai de départ volontaire et l’assignation à résidence d’une durée de 180 jours dont il fait l’objet. Toutefois, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ont pour objet d’organiser les conditions du maintien temporaire de l’étranger sur le territoire français, à sa demande ou à l’initiative du préfet si la situation l’exige alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. En l’espèce, l’assignation à résidence prononcée est justifiée notamment par l’impossibilité où se trouve M. A de quitter immédiatement le territoire français faute de disposer de documents d’identité. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaqués du 1er décembre 2023.
Sur les frais liés aux litiges :
18. La demande présentée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l’Etat au profit de son conseil, ne peuvent, dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans les présentes instances, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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