Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502206 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une protestation n° 2502206 et des mémoires, enregistrés le 20 février 2025, le 21 février 2025, le 11 mars 2025 et le 20 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F N demande au tribunal à titre principal d’annuler l’élection de M. E C au premier tour des élections municipales partielles de la commune de Jas (Loire) qui se sont tenues le 16 février 2025 et à titre subsidiaire d’annuler l’ensemble des opérations électorales du premier tour.
Il soutient que :
— un bulletin municipal est paru postérieurement à l’arrêté du 20 décembre 2024 convoquant les élections en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
— des tracts polémiques ont été distribués pendant la campagne électorale entre le lundi 3 février 2025 et le vendredi 14 février 2025 ; un tract a été diffusé portant le tampon de la mairie et la signature du maire ; les tracts de la liste soutenant le maire ont été réalisés avec les moyens de la commune ;
— la neutralité du scrutin a été affectée par une affiche faisant la promotion du maire à l’entrée du bureau de vote ;
— les manœuvres ont altéré la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025 et le 20 mars 2025, M. E C, représenté par Me Saban, conclut au rejet de la protestation et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
Par lettre du 19 mars 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation par voie de conséquence du deuxième tour du scrutin dans l’hypothèse où il prononcerait l’annulation du premier tour.
II) Par une protestation n° 2502519, enregistrée le 27 février 2025 et un mémoire enregistré le 14 mars 2025, M. F N demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme G M au second tour des élections municipales partielles de la commune de Jas (Loire) qui se sont tenues le 23 février 2025.
Il soutient que :
— l’insincérité du scrutin du premier tour affecte d’insincérité le second tour ;
— la neutralité du scrutin du second tour a été affectée par une affiche faisant la promotion du maire à l’entrée du bureau de vote ;
— les manœuvres ont altéré la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2025 et le 20 mars 2025, Mme G M, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la protestation et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
Par lettre du 19 mars 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer dans l’hypothèse où l’annulation du second tour des élections serait prononcée par voie de conséquence de l’annulation du premier tour du scrutin dans l’affaire n° 2502206.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cohnedy pour M. C et Mme M.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour du scrutin organisé le 16 février 2025 en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux de Jas (Loire), commune de moins de 1000 habitants, M. E C a été proclamé élu. A l’issue du second tour du scrutin de ces mêmes élections, organisé le 23 février 2025, Mme G M, Mme H D et M. I L ont été proclamés élus. M. F N électeur de la commune, demande par la protestation enregistrée sous le n° 2502206 à titre principal l’annulation de l’élection de M. C et à titre subsidiaire l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du premier tour et par la protestation enregistrée sous le n° 2502519 l’annulation de l’élection de Mme G M.
2. Les protestations susvisées sont relatives à la même élection et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même jugement.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’immédiatement à l’entrée du bureau de vote était apposé un panneau amovible sur lequel, outre une affichette indiquant la direction du bureau de vote, plusieurs documents relatifs au fleurissement de la commune et au maintien de l’attribution des « deux fleurs » pour la commune de Jas étaient épinglés. Alors que la question du fleurissement de la commune était un élément important de la campagne électorale comme en témoigne la lettre ouverte publiée le 11 février 2025 par M. A K assortie de la mention de sa qualité de maire et d’un tampon de la commune en réponse à un tract de Mme D, M. J, M. L et M. B, candidats, la mise en place de ces documents à l’entrée du bureau de vote a porté atteinte à la neutralité du lieu de vote et a été susceptible d’exercer une pression sur les électeurs.
4. Alors que M. E C a été élu au premier tour avec 73 voix et que la majorité absolue était fixée à 72 voix, l’atteinte à la neutralité du lieu de vote a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 février 2025 pour l’élection de quatre conseillers municipaux doivent être annulées. Par voie de conséquence, il convient d’annuler les opérations électorales du second tour qui se sont tenues le 23 février 2025.
5. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation dirigées contre les opérations électorales qui se sont tenues le 23 février 2025.
6. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C et Mme M, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 février 2025 et le 23 février 2025 pour l’élection de quatre conseillers municipaux pour la commune de Jas (Loire) sont annulées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation enregistrée sous le numéro 2502519.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C et Mme M sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F N, à M. E C, Mme G M, Mme H D et M. I L.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2502206-2502519
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