Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2602194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 du maire de Faumont de non-opposition à la déclaration préalable de la commune en vue de l’aménagement et de la requalification d’une parcelle agricole en parc végétalisé ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Faumont de faire cesser immédiatement les travaux sur les parcelles B656 et B920 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faumont la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Faumont a présenté le 27 octobre 2025 une déclaration préalable en vue de l’aménagement et de la requalification d’une parcelle agricole en parc végétalisé située route nationale sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 du maire de Faumont de non-opposition à cette déclaration préalable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) »
4. En premier lieu, il est constant que le domicile du requérant situé au 260 rue du Boujon à Faumont n’est pas contigu aux parcelles B 656 et B920 sur lesquelles doivent être réalisés les travaux prévus par la déclaration préalable ayant donné lieu à la décision de non-opposition que conteste M. A…, qui n’a, dès lors, pas la qualité de voisin immédiat.
5. En second lieu, si le requérant soutient que son habitation est située dans le tissu urbain de la commune et qu’il se rend régulièrement au cimetière par les voies desservant le secteur du projet, ses allégations générales relatives à l’augmentation du trafic automobile, aux modifications des conditions de circulation et de stationnement et à la transformation durable de l’environnement urbain immédiat du cœur communal qui seraient induits par le projet ne suffisent pas à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien au sens de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme. En se bornant à faire valoir ces seuls éléments, il ne peut donc être regardé comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 19 janvier 2026 du maire de Faumont de non-opposition à la déclaration préalable de la commune en vue de l’aménagement et de la requalification d’une parcelle agricole en parc végétalisé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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