Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2608653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays où il pourrait être légalement éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est pour les mêmes motifs entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, né le 17 septembre 1988 au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 19 septembre 2022. Il y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 février 2025. Par une décision du 1er juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 25 février 2026. En conséquence de cette décision, le préfet du Val-d’Oise a pris les décisions attaquées au visa de l’article L. 611-1, 4° du même code.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, se borne à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine en raison des risques auxquels il serait exposé à raison de l’implication des membres de sa famille au sein du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). Toutefois, le requérant n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant uniquement contre la décision fixant son pays de destination, que de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien en se bornant à produire la copie des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Il en va de même du moyen, opérant à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées pour les mêmes motifs.
5. En second lieu, il s’ensuit que le moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination développé par la voie de l’exception, n’est dans son ensemble manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée à raison de sa vulnérabilité psychologique et physique liée aux traitements subis dans son pays d’origine, aucune pièce notamment médicale n’étant produite à l’appui de sa requête.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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