Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2510717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en application de ce dernier article ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2018. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 mai 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces des dossiers que si l’intéressé est entré en France en juin 2018, soit presque sept ans avant l’arrêté attaqué, il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans solliciter de régularisation de sa situation. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il est constant que son père réside en France, le requérant n’est toutefois pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où réside en outre sa mère. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir exercé une activité salariée pendant six mois en qualité d’agent administratif, puis pendant deux ans et dix mois en qualité de technicien fibre en contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment notable et telle qu’elle constituerait un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’un des articles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour au regard d’autres stipulations de l’accord franco-algérien, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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