Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2305218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2305218, les 22 juin 2023, 17 juin 2024 et 26 mars 2025, la SAS Astra Plastique, représentée par Me Clémence, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 27 647 euros au titre de l’année 2021 et de 27 263 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation n’est pas motivée dès lors que l’administration n’a jamais sollicité la communication de pièces justificatives ;
— les silos, le système incendie/sprinklage, les installations de refroidissement, la tour de refroidissement, des immobilisations relatives aux circuits " fluide et air comprimé / distribution d’air comprimé, la climatisation industrielle, le transformateur électrique, tableau général de basse tension, câbles d’alimentation sont spécifiquement adaptés au processus industriel mis en œuvre et doivent bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et à la doctrine administrative ;
— la présomption d’imposition à la taxe foncière résultant de l’inscription comptable des immobilisations à l’actif du bilan peut être renversée par la preuve contraire ; le libellé d’une immobilisation peut constituer un justificatif dès lors qu’il est suffisamment précis ;
— les travaux de réparations et dépenses d’entretien destinés à conforter une immobilisation ancienne relèvent des dépenses d’entretien prévues par l’article 31 du code général des impôts et doivent être exclus de l’assiette de l’imposition ;
— la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit qu’il n’y a pas lieu de calculer de complément en valeur locative si les travaux de réparation n’apportent aucune amélioration à l’établissement.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 15 septembre 2023 et 19 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2305762, les 10 juillet 2023, 17 juin 2024 et 26 mars 2025, la SAS Astra Plastique, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 20 669 euros au titre de l’année 2021 et de 20 551 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation n’est pas motivée dès lors que l’administration n’a jamais sollicité la communication de pièces justificatives ;
— les silos, le système incendie/sprinklage, les installations de refroidissement, la tour de refroidissement, des immobilisations relatives aux circuits " fluide et air comprimé / distribution d’air comprimé, la climatisation industrielle, le transformateur électrique, tableau général de basse tension, câbles d’alimentation sont spécifiquement adaptés au processus industriel mis en œuvre et doivent bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et à la doctrine administrative ;
— la présomption d’imposition à la taxe foncière résultant de l’inscription comptable des immobilisations à l’actif du bilan peut être renversée par la preuve contraire ; le libellé d’une immobilisation peut constituer un justificatif dès lors qu’il est suffisamment précis ;
— les travaux de réparations et dépenses d’entretien destinés à conforter une immobilisation ancienne relèvent des dépenses d’entretien prévues par l’article 31 du code général des impôts et doivent être exclus de l’assiette de l’imposition ;
— la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit qu’il n’y a pas lieu de calculer de complément en valeur locative si les travaux de réparation n’apportent aucune amélioration à l’établissement.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 15 septembre 2023 et 19 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Astra Plastique, propriétaire de terrains et bâtiments sur la commune de Saint-Georges-de-Reneins (Rhône), exerce une activité de fabrication d’emballages en matières plastiques. La valeur locative de l’établissement est déterminée selon la méthode comptable en application de l’article 1499 du code général des impôts en raison de la nature industrielle de son activité. La société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par réclamation contentieuse du 12 mai 2022, elle a demandé l’exclusion de certaines immobilisations de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années précitées et sollicité le dégrèvement des impositions correspondantes. Par une seconde réclamation du 12 mai 2022, elle a sollicité un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet, le 3 mai 2023. Par les présentes requêtes, la société Astra Plastique demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 .
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2305218 et 2305762 pour la société Astrat Plastique présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation contentieuse présentée par un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions de rejet des réclamations présentées par la société requérante sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ».
5. D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° « . Aux termes de l’article 1495 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante exerce une activité de fabrication par injection de bouchons ou pièces de bouchons et leur assemblage en polyéthylène (PE) ou propylène (PP) pour le flaconnage et l’emballage de produits destinés au public pour les secteurs de l’eau minérale, les produits alimentaires, pharmaceutiques et industriels. Elle assure une production de 10 millions de bouchons par jour au profit de nombreuses entreprises françaises et étrangères.
S’agissant des biens d’équipements spécialisés :
Quant aux silos :
9. La société Astra Plastique soutient que d’une part, les silos permettent le stockage vertical des matières premières avec un maintien de la température et régulation thermique et d’autre part, qu’ils sont essentiels à l’activité industrielle de l’entreprise. Toutefois, ces silos, qui constituent une installation destinée à stocker des produits, entrent dans le champ d’application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts alors même qu’ils seraient spécifiquement adaptés aux activités qu’elle exerce. Par suite, ils sont exclus de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du même code.
Quant au système incendie/sprinklage :
10. Il résulte de l’instruction que l’installation anti-incendie, incluant le sprinkler, le réseau de détection et d’alarme incendie, les robinets et poteaux d’incendie, doit être regardée comme nécessitée par la nature de l’activité exercée dans les locaux en cause, qui implique la manipulation et le stockage de matériaux potentiellement inflammables tels que les polymères et les résines plastiques, est adaptée et dimensionnée aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. Dans ces conditions, ces installations doivent, dans les circonstances de l’espèce, être tenues pour éligibles à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Quant aux installations relatives aux circuits « fluide et air comprimé », distribution d’air comprimé et climatisation industrielles
11. Il résulte de l’instruction, et, en particulier des photographies et des explications apportées par la société requérante quant à leur implication nécessaire dans le processus de production, que les installations relatives aux circuits « fluide et air comprimé », distribution d’air comprimé et climatisation industrielles relèvent de l’exonération visée au application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts.
Quant au transformateur électrique, au tableau général de basse tension, et aux câbles d’alimentation :
12. Il résulte de l’instruction que les immobilisations en cause sont constituées d’un transformateur électrique qui converti le courant de haute tension (20 000 volts) en une tension utilisable par les équipements de production (400 volts) adapté pour répondre aux besoins électriques de l’usine, d’un tableau général de basse tension et câbles d’alimentation permettant une distribution efficace et sécurisé de l’élctricité aux lignes de production. Ces dernières installations sont dimensionnées afin d’éviter les surcharges et de garantir une alimentation électrique stable et continue indispensable aux opérations de fabrication qui dépendent de machines automatisées. Ces installations relèvent ainsi de l’exonération visée au application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts.
Quant aux travaux de réparation et dépenses d’entretien qui viennent conforter une immobilisation ancienne :
13. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts: « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Il résulte de ces dispositions que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
14. La société Astra Plastique, d’une part, en se bornant à soutenir que les travaux en litige concernent des remises en état à l’identique des toitures, faux plafonds, électricité, climatisation, canalisation sans création d’immobilisation nouvelle ni augmentation de la surface ou du volume et, d’autre part, en produisant des documents comptables et des factures sans apporter d’explication précise et circonstanciée à l’appui de ses allégations, ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause les bases d’imposition établies par l’administration alors même que la comptabilisation des travaux et dépenses en immobilisations ne ferait pas obstacle à elle seule à ce qu’ils présentent le caractère de dépenses d’entretien.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Le 1°de l’article L. 80 B du même livre étend : « la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A » au cas où « l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
16. La société Astra Plastique qui se prévaut de la doctrine administrative n’est, en tout état de cause, pas fondée, pour contester le bien-fondé d’impositions primitives, à se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel moyen.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Astra Plastique est seulement fondée à solliciter la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 en litige compte tenu d’une réduction de sa base d’imposition à concurrence des montants de 852 303 euros, 1 854 367 euros, 1 000 515 euros, soit un montant total de 3 707 185 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Astra Plastique et non compris dans les dépens au titre de ces deux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d’imposition de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Astra Plastique a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 sont réduites d’un montant global de 3 707 185 euros.
Article 2 : La société Astra Plastique est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 résultant de la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Astra Plastique une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2305218 et 2305762 de la société Astra Plastique est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Astra Plastique et à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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