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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2416078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre ses documents d’identité ou de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision l’obligeant à remettre ses documents d’identité ou de voyage :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1982 à Skikda, déclare être entré en France le 3 novembre 2012, sous couvert d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 1er novembre au 30 novembre 2012. Il a sollicité le 29 mai 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre ses documents d’identité ou de voyage.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de certificat de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
4. Le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois si M. B produit de nombreuses pièces, majoritairement des ordonnances médicales, ces dernières mentionnent pour les années 2013 à 2018 deux voire trois adresses différentes pour la même période dans les communes de Saint-Denis, Garges-lès-Gonesse, Montmagny, Villetaneuse et Trappes, entachant ainsi les preuves produites pour ces années d’une insuffisance de valeur probante. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait que le préfet du Val-d’Oise a estimé que le requérant n’établissait pas sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7,L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ". Si l’accord franco-algérien, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent, sauf stipulations incompatibles expresses, à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, ces dispositions de procédure ne trouvent à s’appliquer aux Algériens qu’à la condition que les intéressés se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, la portée des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 précitées prévoyant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée vie familiale » aux ressortissants algériens, justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans n’est pas équivalente à celle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant, pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou « travail temporaire » de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un droit au séjour sur le fondement de ces stipulations. En tout état de cause, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. B, qui ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet du Val-d’Oise n’était, par suite, pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un tel certificat.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de certificat de résidence n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision l’obligeant à remettre ses documents d’identité et de voyage
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de certificat de résidence, comme la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à remettre ses documents d’identité et de voyage.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Lou-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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