Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2417461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du
4 décembre 2024, la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC (VEDIF), représentée par l’AARPI Cabinet Pin-Bonneton, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 1er octobre 2024 mettant à sa charge les frais de l’expertise confiée à M. B… à sa demande et de mettre ces frais à la charge de l’établissement public Plaine commune et du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’établissement public Plaine commune et du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil indique qu’il n’est pas apparu que des raisons d’équité justifiaient que les frais et honoraires d’expertise fussent mis à la charge d’une partie autre que celle en ayant demandé le prononcé.
La requête a été communiquée à M. B…, au département de la Seine-Saint-Denis et à l’établissement public Plaine commune, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 19 mars 2026, la société VEDIF déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de la société Véolia Eau d’Ile de France (VEDIF), désigné M. B… afin d’examiner les non-conformités de deux chambres et de câbles situés en parallèle et au croisement de la canalisation d’eau en fonte Dn, rue du docteur A… à l’angle du boulevard Ornano, à Saint Denis, d’en détailler l’origine, les causes et l’étendue, d’indiquer les conséquences de ces malfaçons et/ou non conformités quant à l’entretien, la structure et la sécurité des canalisations ainsi que des ouvrages appartenant au syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), d’évaluer les travaux nécessaires pour mettre ce réseau en conformité avec la réglementation, les règles de l’art, les recommandations techniques et les mesures de sécurité du SEDIF et de chiffrer le coût de cette mise en conformité. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2024. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise à la somme totale de 6 149 euros toutes taxes comprises (TTC) et, d’autre part, mis cette somme à la charge exclusive de la société VEDIF. Cette dernière demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 1er octobre 2024 en tant qu’elle met à sa charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à sa demande et à ce que les frais et honoraires de cette expertise soient mis à la charge de l’établissement public Plaine commune et du département de la Seine-Saint-Denis.
Par l’acte visé ci-dessus, la société VEDIF s’est désistée de son recours. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société VEDIF.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à l’établissement public Plaine commune, au département de la Seine-Saint-Denis et à M. B….
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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