Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2523492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de chauffeur VTC.
Il soutient que :
la condamnation qui lui est reprochée est ancienne, qu’il a fait une demande en effacement de la mention dans son casier judiciaire, et que cette condamnation n’avait pas fait obstacle à la délivrance de sa précédente carte.
la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… n’apporte aucune précision sur la condamnation qu’il conteste et ne remet ainsi pas manifestement en cause la décision de refus de renouvellement de sa carte de chauffeur VTC. Les faits qu’ils invoquent sont ainsi insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il appartient au requérant, le cas échéant, de présenter une nouvelle demande à la préfecture lorsqu’il aura obtenu l’effacement de la mention en litige sur son casier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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