Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2503066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Est Accompagnement |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, l’association Est Accompagnement, demande au tribunal d’annuler la créance du 3 mars 2025 portant sur la non restitution d’un ordinateur mise à disposition à M. A…, dans le cadre du dispositif Lycée 4.0.
Par un mémoire en défense réceptionné le 26 septembre 2025, le président de la Région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 26 septembre 2025, l’association Est Accompagnement a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
En application des dispositions citées au point 2, l’association Est Accompagnement a été invitée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’accusé de réception postal de cette lettre a été retourné au tribunal avec la mention « pli avis et non réclamé » le 23 octobre 2025. La requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, l’association Est Accompagnement doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Est Accompagnement.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Est Accompagnement et à au président de la Région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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