Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2308284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 5 septembre 2024 et 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Perruchet, représenté par Me Lamorlette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Thiais a retiré l’arrêté du 20 juin 2023 portant interruption des travaux situés sentier du Paradis et a ordonné la cessation des travaux entrepris et relatifs à la construction d’une clôture en partie haute de la parcelle cadastrée section AF n° 134, située sentier du Paradis à Thiais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne pouvait être édicté sans que ne soit préalablement dressé un procès-verbal d’infraction, conformément à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ; le maire de Thiais ne justifie d’aucune situation d’urgence qui l’aurait dispensé de mettre en œuvre une telle procédure ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune infraction au droit de l’urbanisme ne peut lui être reprochée ;
il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, le risque pour la sécurité publique sur lequel le maire de Thiais s’est fondé n’étant pas démontré ;
il est entaché d’un « détournement de procédure » dès lors que le maire de Thiais ne pouvait décider d’interrompre les travaux au titre de son pouvoir de police générale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2024 et 2 décembre 2024, la commune de Thiais, représentée par Me Ferignac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndic ne justifie pas de sa qualité pour représenter le syndicat requérant dans la présence instance ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires Le Perruchet ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que l’Etat soit mis hors de cause. Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire de Thiais qui a agi au nom de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Brasselet, substituant Me Lamorlette, représentant le syndicat des copropriétaires Le Perruchet,
et les observations de Me Clinckx, substituant Me Ferignac, représentant la commune de Thiais.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Thiais a délivré au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Perruchet une décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’édification d’une clôture le long du sentier du Paradis et d’un portail à l’angle de la rue du Perruchet, sur une parcelle cadastrée section AF n° 134 située 13, allée Perruchet à Thiais. Les travaux ont débuté le 23 mai 2023. Par un arrêté du 20 juin 2023, le maire de Thiais a interrompu les travaux entrepris. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le maire de Thiais a retiré l’arrêté du 20 juin 2023 et a, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ordonné la cessation des travaux entrepris. Le syndicat des copropriétaires Le Perruchet demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En vertu du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ». Le I de l’article 18 de la même loi dispose que : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…) – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires. Par suite, la commune de Thiais ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic pour agir en justice. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. À cet égard, le maire de Thiais, après avoir relevé dans son arrêté que des travaux d’affouillement étaient en cours de réalisation, a estimé que l’interruption des travaux présentait un caractère urgent. Toutefois, si la commune de Thiais fait valoir en défense que la pose d’une clôture, par nature, pouvait être exécutée à bref délai et que cette clôture aurait pour effet de transformer en impasse le sentier du Paradis sans possibilité d’aménager une aire de retournement, empêchant les services de secours d’accéder aux propriétés desservies par le sentier du Paradis, elle ne conteste pas qu’à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le chantier était suspendu depuis le 20 juin 2023 en raison de l’intervention d’un premier arrêté interruptif de travaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation de la clôture n’étaient pas à un stade avancé et présentaient un caractère aisément réversible. Dans ces conditions, la commune ne démontre pas qu’à la date du 10 juillet 2023, il existait un risque caractérisant une situation d’urgence de nature à la dispenser d’organiser une procédure contradictoire préalable. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires Le Perruchet est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et qu’il a, ce faisant, effectivement été privé d’une garantie. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat des copropriétaires Le Perruchet est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Thiais a ordonné la cessation des travaux entrepris et relatifs à la construction d’une clôture en partie haute de la parcelle cadastrée section AF n° 134.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires Le Perruchet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Thiais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement au syndicat des copropriétaires Le Perruchet d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Thiais du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Thiais versera une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires Le Perruchet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Thiais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Perruchet et à la commune de Thiais.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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