Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2203014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2022 et 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 février 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Roubaix a, d’une part, refusé de la placer dans une situation statutaire régulière et, d’autre part, rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Roubaix de la placer dans une position statutaire régulière à compter du 1er janvier 2021 et de procéder à son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, reprises à l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnait son droit à bénéficier d’un reclassement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2024 et 2 mai 2024, le centre communal d’action sociale de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilmain, représentant le centre communal d’action sociale de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’agent social territorial principal de 2ème classe, est employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix pour exercer les fonctions d’aide à domicile. Elle a été placée en congé de grave maladie du 11 janvier au 31 décembre 2018. A l’issue de ce congé, le comité médical départemental s’est prononcé favorablement à la reprise de Mme A, en lien avec la médecine du travail et cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 9 septembre 2020. L’intéressée a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier daté du 22 septembre 2020, elle a sollicité sa réintégration avec un reclassement sur un emploi de bureau à temps partiel. Le 5 décembre 2020, le directeur du CCAS de Roubaix l’a invitée à se rendre, le 11 décembre 2020, à une visite auprès d’un médecin agréé afin que ce dernier formule des préconisations sur les modalités de sa reprise. Ce médecin a conclu à l’aptitude de Mme A à la reprise de ses fonctions sur un poste adapté dont les aménagements étaient à définir avec le médecin de prévention, lequel a, le 22 décembre 2020, indiqué que Mme A ne pouvait reprendre le travail que sur « un poste de type administratif (accueil, conseil, relationnel, bureautique), pour un poste de type relationnel sans activité physique importante ». Devant cette divergence sur l’aptitude de Mme A à reprendre les fonctions correspondant à son grade et le refus de ces deux médecins de lui proposer une position commune, le CCAS a choisi de saisir, le 4 février 2021, le comité médical pour avis et de ne pas procéder, dans l’attente, à la réintégration immédiate de Mme A. Par un courrier daté du 30 mars 2021, Mme A a réitéré sa demande de réintégration sur un poste compatible avec son état de santé et a sollicité le versement de son traitement indiciaire à compter du 1er janvier 2021. Le 28 mai 2021, le CCAS lui a indiqué qu’il attendait pour se prononcer sur son aptitude à la réintégration et les modalités de cette réintégration que le comité médical se soit prononcé. Par un avis du 24 septembre 2021, le comité médical, suivant en cela les conclusions rendues le 12 juillet 2021 par l’expert médical désigné, a considéré que Mme A était définitivement inapte à exercer ses fonctions d’aide à domicile et qu’il était nécessaire de procéder à son reclassement sur un emploi sédentaire. Par une demande reçue le 21 décembre 2021, Mme A a demandé à son employeur de procéder à son reclassement et de la placer dans une position statutaire régulière. Mme A conteste le rejet implicite de sa demande née du silence gardé par le CCAS de Roubaix sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le placement dans une position administrative régulière :
2. Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris en substance par l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’était placée dans aucune position statutaire régulière à la date de sa demande du 21 décembre 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir que le CCAS a méconnu les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne le reclassement :
4. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme A a été reconnue définitivement inapte physiquement à la reprise de son emploi le 24 septembre 2021 et le CCAS n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée par le comité médical qu’il avait lui-même saisi. Dès lors, elle remplissait, à la date de sa demande, le 21 décembre 2021, les conditions pour bénéficier d’une procédure de reclassement et est, par suite, fondée à soutenir que son employeur a méconnu ses obligations en matière de reclassement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 21 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du CCAS de Roubaix régularise la situation de Mme A en la plaçant dans une situation administrative régulière à compter de sa demande. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre de placer l’intéressée dans une position statutaire régulière à compter du 21 décembre 2021, dans un délai de quinze jours, sans qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le CCAS de Roubaix procède au reclassement de Mme A et la réintègre sur un emploi adapté à son état de santé dès lors qu’il résulte de l’instruction que, le 4 novembre 2023, il lui a reconnu le droit de bénéficier d’un reclassement sur un poste adapté à son état de santé, que, le 20 décembre 2023, il lui a proposé de bénéficier d’une préparation au reclassement et que l’intéressée a renoncé à ce droit par un courrier du 5 janvier 2024 et qu’enfin, alors que le 13 février 2024, le CCAS a proposé à Mme A un poste d’assistante administrative au sein du service des équipements, correspondant aux critères émis par le comité médical dans son avis du 24 septembre 2021, cette dernière l’a refusé. Dès lors, dans la mesure où l’autorité administrative est seulement tenue à une obligation de moyens dans la recherche d’un reclassement pour ses agents reconnus inaptes physiquement à la reprise de leurs fonctions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au CCAS de Roubaix de réintégrer la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Roubaix le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le CCAS de Roubaix au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 févier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Roubaix de placer Mme A dans une position statutaire régulière à compter du 21 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Roubaix versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Roubaix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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