Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 juil. 2025, n° 2500703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sarl Tetraktys Atelier, SAS BHF Delaplace, commune de Péronne, SA AXA France Iard, MMA Iard c/ société Colas Nord Est, SARL EMO Bâtiment, Sarl Ets Gance et fils, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), la société EMO Bâtiment, SAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête
n° 2303557, présentée pour la commune de Péronne par la Selarl Mangot, désigné M. A B, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité d’expert en vue en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la maison de quartier située 5 rue Jules Ferry sur le territoire de sa commune, en présence de :
— la société AXA France Iard ;
— la Sarl Tetraktys Atelier ;
— la SAS EMI Génie Climatique ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de la société Sidem Chauffage Plomberie ;
— la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL Platrerie Clichet et associés ;
— la SAS BHF Delaplace ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d’assureur de la société BHF Delaplace ;
— la SA MMA Iard, es-qualité d’assureur de la société BHF Delaplace ;
— la sarl Ets Gance et fils ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de la Sarl Ets Gance et fils ;
— C venant aux droits de la société Colas Nord Est venant elle-même aux droits de la société Colas Nord Picardie ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de C ;
— la SARL EMO Bâtiment la société EMO Bâtiment, en charge des travaux d’assainissement et du gros-œuvre ;
— la SA Allianz Iard, es-qualité d’assureur de la société EMO Bâtiment ;
— et la SAS Bureau Veritas Construction.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, sous le n°2500703, la société Groupe 1000 Picardie et la SA AXA France Iard, représentées par Me Desmet, demandent au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 31 octobre 2024, à :
— la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois ;
— la SMA en qualité d’assureur de la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois.
Il est fait valoir que la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois s’est vue confiée les travaux d’étanchéité en sous traitance de la société Groupe 1000 Picardie ; que la première réunion d’expertise a révélé l’existence de non conformités affectant ses travaux qui justifient sa mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la société Tetraktys Atelier, représentée par
Me Abiven, demande au juge des référés, d’ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. A B à la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois et à son assureur SMA SA, de dire que les opérations de l’expertise se poursuivront au contradictoire des parties présentes à l’instance 2503557 et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la commune de Péronne, à la société société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois, à la société SMA, à la société Emi Genie Climatique, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société AXA France Iard, à la société BHF Delaplace, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Ets Gange et fils, à la société Colas France, à la société Emo Bâtiment, à la société Allianz Iard, et à la société Bureau Veritas Construction, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Samuel Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la maison de quartier située 5 rue Jules Ferry sur le territoire de sa commune, en présence, de :
— la commune de Péronne ;
— la société Groupe 1000 Picardie ;
— la société AXA France Iard ;
— la Sarl Tetraktys Atelier ;
— la SAS EMI Génie Climatique ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de la société Sidem Chauffage Plomberie ;
— la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL Platrerie Clichet et associés ;
— la SAS BHF Delaplace ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d’assureur de la société BHF Delaplace ;
— la SA MMA Iard, es-qualité d’assureur de la société BHF Delaplace ;
— la sarl Ets Gance et fils ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de la Sarl Ets Gance et fils ;
— C venant aux droits de la société Colas Nord Est venant elle-même aux droits de la société Colas Nord Picardie ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de C ;
— la SARL EMO Bâtiment la société EMO Bâtiment, en charge des travaux d’assainissement et du gros-œuvre ;
— la SA Allianz Iard, es-qualité d’assureur de la société EMO Bâtiment ;
— et la SAS Bureau Veritas Construction.
3. La requête présentée pour la société Groupe 1000 Picardie et la SA AXA France Iard tend à demander au juge des référés de rendre communes et opposables aux opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 31 octobre 2024 à :
— la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois en qualité de sous- traitante de la société Groupe 1000 Picardie ;
— et à son assureur, la société SMA.
4. L’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée au point 3 présente un caractère d’utilité qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, en date du 31 octobre 2024, est rendue commune et opposable à :
— la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois en qualité de sous-traitante de la société Groupe 1000 Picardie ;
— la société SMA en qualité d’assureur de la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties à l’instance, à savoir, à :
— la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois en qualité de sous-traitante de la société Groupe 1000 Picardie ;
— la société SMA en qualité d’assureur de la la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois ;
— la commune de Péronne ;
— la société Groupe 1000 Picardie ;
— la société AXA France Iard ;
— la Sarl Tetraktys Atelier ;
— la SAS EMI Génie Climatique ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de la société Sidem Chauffage Plomberie ;
— la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL Platrerie Clichet et associés ;
— la SAS BHF Delaplace ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d’assureur de la société BHF Delaplace ;
— la SA MMA Iard, es-qualité d’assureur de la société BHF Delaplace ;
— la sarl Ets Gance et fils ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de la Sarl Ets Gance et fils ;
— C venant aux droits de la société Colas Nord Est venant elle-même aux droits de la société Colas Nord Picardie ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es-qualité d’assureur de C ;
— la SARL EMO Bâtiment la société EMO Bâtiment, en charge des travaux d’assainissement et du gros-œuvre ;
— la SA Allianz Iard, es-qualité d’assureur de la société EMO Bâtiment ;
— et la SAS Bureau Veritas Construction.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique (transfert pro) pour le 25 octobre 2025 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Péronne, à la société Groupe 1000 Picardie, à la société AXA France Iard, à la société Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité exerçant sous l’enseigne Cibe Artois, à la société SMA, à la société Tetarktys Atelier, à la société Emi Génie Climatique, à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société BHF Delaplace, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Ets Gange et fils, à la société Colas France, à la société Emo Bâtiment, à la société Allianz Iard, à la société Bureau Veritas Construction et à M. A B, expert.
Fait à Amiens le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Rejet ·
- Transfert ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Police judiciaire ·
- Atteinte ·
- Service public ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution immédiate ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Différences ·
- Ordonnance du juge ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Invalide ·
- Défense ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Langue ·
- Torture ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Inopérant ·
- Lanceur d'alerte ·
- Principe ·
- Pouvoir constitué ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Région ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- État de santé,
- Maire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police générale ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Décret ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.