Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à tout le moins, de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de justification d’une délégation régulière de signature consentie à son signataire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
elles sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte,
- et les observations de Me Boulanger, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 9 avril 1993, est entré régulièrement en France le 31 août 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite régulièrement séjourné en France, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » puis « salarié ». Le 12 juillet 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987, ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir recueilli, le 25 février 2025, l’avis de la commission du titre de séjour, favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, la préfète des Vosges a, par un arrêté du 12 août 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans les Vosges, à l’exception de la réquisition comptable et des réquisitions de la force armée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions portant refus de séjour en litige, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est en recherche d’emploi, ne justifie pas disposer pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, et quand bien même il justifierait de trois ans de séjour continu en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, entré en France en août 2011, à l’âge de 18 ans, se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu’il y a suivi l’intégralité de ses études supérieures, d’abord en classe préparatoire aux grandes écoles, puis en DUT Génie industriel et maintenance, puis en licence professionnelle, et y a commencé sa carrière professionnelle, au moyen, à partir de décembre 2017, de titres de séjour régulièrement renouvelés. Sans emploi depuis l’année 2022, il soutient que ses recherches d’emploi sont difficiles en raison de la précarité de sa situation administrative. Il se prévaut de liens amicaux et sociaux et produit des attestations soulignant son intégration, ainsi que de l’avis, favorable, de la commission du titre de séjour. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens allégués. Par suite, et alors que le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour les mêmes motifs que précédemment, M. C… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire. Dès lors, la préfète des Vosges a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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