Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2503601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 15 avril 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est empreinte d’erreurs de fait puisqu’il n’est ni isolé en France, ni sans domicile fixe, qu’il établit avoir des craintes en cas de retour au Pakistan et qu’il a entamé des démarches de régularisation en sollicitant l’asile en France ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de solliciter l’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Boubaker, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé, le 11 avril 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans l’enceinte de la gare Lille Flandres à 19h15. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Pakistan et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou de l’absence de précisions quant à l’identité de l’interprète l’ayant assisté, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A par l’intermédiaire d’un interprète en langue ourdoue, sa langue maternelle, lequel était présent aux côtés du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A disposerait effectivement d’un domicile en France, l’attestation fournie à l’instance pour en justifier étant contredite par ses allégations précises devant les services de police, ni qu’il ne serait pas isolé en France, ainsi qu’il sera expliqué au point suivant du présent jugement, ni qu’il établirait avoir des craintes en cas de retour au Pakistan, alors qu’il s’est borné, lors de son audition par les services de police, à faire état de la situation politique générale prévalant dans le pays, ni qu’il aurait, ainsi qu’il l’affirme, effectué des démarches visant à se voir délivrer un titre de séjour en France, M. A n’y ayant jamais formulé de demande d’asile depuis l’expiration du délai de transfert vers l’Espagne dont il a fait l’objet suite à sa demande d’asile du 4 novembre 2022. Par suite, les erreurs de fait alléguées doivent être écartées et M. A n’est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation.
6. En second lieu, M. A, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, à l’âge de 19 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y séjourner continument depuis lors et son séjour sur le territoire français doit donc, en l’état de l’instruction, être considéré comme récent à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de son grand-père, il n’établit pas le lien de filiation allégué avec la personne dont il se prétend le petit-fils, qui ne porte pas le même nom de famille, et chez lequel il prétend dans son recours être hébergé depuis le 1er mars 2025, alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, habiter avec des amis à Paris. Ainsi, et alors qu’il a déclaré que tous les membres de sa famille résidaient au Pakistan, il n’établit pas disposer d’attaches familiales en France. En outre, M. A, s’il a indiqué travailler occasionnellement sans autorisation dans le bâtiment, n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi au Pakistan. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En l’espèce, M. A, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. A, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses risques de fuite.
10. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, M. A, qui déclare être entré en France en 2022, s’il a formulé une demande d’asile le 4 novembre 2022, s’est vu notifier une décision de transfert vers l’Espagne et n’a jamais formulé, depuis l’expiration du délai de transfert, de nouvelle demande d’asile en France. En outre, s’il a fait état, lors de son audition par les services de police, de problèmes politiques et de craintes en cas de retour au Pakistan, il n’a jamais fait état de menaces personnelles ou actuelles se bornant à se référer au contexte politique dans son pays. A cet égard, il a précisé dans son mémoire complémentaire qu’outre ses craintes liées à la situation politique au Pakistan, il aurait fait l’objet d’une arrestation arbitraire et de tortures au Pakistan à l’âge de 16 ans parce qu’il était considéré, par ses coreligionnaires fréquentant la même mosquée, comme étant proche de « personnes emprisonnées ». Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience pour préciser ces craintes qui demeurent en l’état trop lacunaires pour être regardées comme crédibles, d’autant que M. A s’est vu délivrer, le 14 décembre 2021, soit postérieurement à l’arrestation arbitraire dont il aurait fait l’objet, un passeport par les autorités pakistanaises. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Pakistan comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, n’a pas formulé de nouvelle demande d’asile en France depuis l’expiration du délai d’exécution de la décision de transfert prise à son encontre, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français le préfet du Nord aurait porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel à l’asile.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le comportement en France de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il n’y séjourne irrégulièrement depuis une date récente et ne justifie d’aucune attache familiale en France, pays où il ne se prévaut d’aucune relation et avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Ainsi M. A, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il prétend pouvoir se prévaloir ou à la durée de cette interdiction, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503601
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