Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, à fin de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il demande une substitution du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le 2° du même article, dès lors que le visa de court séjour du requérant est expiré.
Par une ordonnance du 13 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 28 février 2024, a déclaré être entré sur le territoire français le 18 septembre 2023 avec un visa de court séjour valable du 28 août 2023 au 24 novembre 2023. Le 28 février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale de l’Eure pour des faits de conduite d’un véhicule en excès de vitesse et sans permis. Par la suite, le préfet de l’Eure, par un arrêté du 1er mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B…. Par ailleurs, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance au moment de son interpellation mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que son droit d’être préalablement entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale de l’Eure, le 1er mars 2025 qu’il a été mis à même de communiquer les informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il estimait utiles, avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant, qui ne fournit à la présente instance aucune pièce, ni aucune précision sur le moyen soulevé, ne peut valablement soutenir que le préfet de l’Eure a entaché ses décisions, obligeant M. B… à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
8. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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