Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2609642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En se bornant à soutenir dans des termes généraux que son état de santé est gravement altéré et que l’état d’anxiété et de détresse psychologique dont elle est victime résulte de ses conditions de travail, d’agissements répétés à son encontre, et d’un contexte professionnel particulièrement dégradé impliquant sa responsable hiérarchique directe, Mme B…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne fait état d’aucun texte que l’administration aurait méconnu, n’assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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