Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2609399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré en cas de complétude du dossier ;
2°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient dès lors à l’autorité administrative de lui permettre de pouvoir déposer cette demande dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, cela fait près d’un an et demi qu’il tente en vain, malgré ses relances et celles de son conseil, d’obtenir un rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé puis instruit, ce qui constitue une durée anormalement longue, et, en raison du dysfonctionnement et de la discontinuité du service public des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de police ou de sa situation administrative et d’un placement en centre de rétention, alors qu’il possède le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’ayant pu naître des échecs répétés de la procédure par Internet ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements entraînant l’impossibilité pour lui d’obtenir un rendez-vous le privent de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle lui permettra de faire examiner cette demande ;
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 mai 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2026, M. B…, représenté par Me De Sa-Pallix, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce n’est qu’après la transmission de la présente requête que la préfecture a décidé de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 4 novembre 2024, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 mars 1991, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en cas de complétude de son dossier.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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